Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-208 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 10 OCTIES |
I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er juillet 2025.
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les factures émises par les assujettis qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises :
« 1° À compter du 1er septembre 2026 pour les entreprises de catégorie intermédiaire ;
« 2° À compter du 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises. »
Objet
Le présent amendement apporte des ajustements au report de l’entrée en vigueur de la facturation électronique. Ce dispositif se compose de deux obligations pour les entreprises assujetties : celle de transmettre leurs factures sous format électronique et celle de communiquer à l’administration fiscale les données relatives aux mentions sur les factures électroniques qu’ils émettent. Il répond donc à un double enjeu de simplification pour les entreprises et de lutte contre la fraude fiscale.
Le présent article prévoit de décaler l’entrée en vigueur de ces dispositions au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et au 1er septembre 2027 pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), ces deux dates étant susceptibles d’être décalées d’un trimestre par décret.
Le présent amendement propose, d’une part, de maintenir une distinction entre les grandes entreprises et les ETI quant à l’entrée en vigueur de la facturation électronique. Les grandes entreprises sont davantage préparées à cette réforme, qui leur serait applicable au 1er juillet 2025 au lieu du 1er septembre 2026 comme le propose l’article 10 octies, ce qui leur octroie déjà un délai supplémentaire d’un an par rapport au calendrier initial (1er juillet 2024).
D’autre part, il supprime la possibilité pour le Gouvernement de décaler une nouvelle fois ce calendrier par décret. Si un report doit être acté, il doit l’être par le Parlement.