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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-2077 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 TERTRICIES


Après l'article 5 tertricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1 ter et le 1 quater A de l’article 150-0-D code général des impôts sont abrogés.

Objet

Entre 2017 et 2021, les rachats d’actions ont représenté 61,5 Md€ (soit 3 % des 231 Md€ de dividendes versées). Cette part a fortement évoluée en 2021 (22 Md€ de rachats pour 57 Md€ de dividendes). Un rachat d’action est financé par la trésorerie de l’entreprise en lieu et place de la réalisation d’investissements productifs.

Le 6 de l’article 112 CGI dispose que « Les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions » ne sont pas considérés comme revenus distribués et que, dès lors, s’appliquent le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies, 150-0 A ou 150 UB est alors applicable.

Or selon le 117 quater, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 12,8 %

Le 6 du II de l’article 150-0 A CG I soumet à l’IR le « gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article 150-0 D ». D’autre part, ce gain net est « constitué par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant » (150-0 D CGI).

Cependant, les I ter et I quater de l’article 150-0-D CGI définissent les abattements éligibles sur ces gains nets.

• Pour les actions acquises avant 2018, de 50 % si les actions sont détenues entre 2 à 8 ans et de 65 % si la période de détention est supérieure à 8 ans ;

• Pour les actions acquises depuis 2018, de 50 % si la période de détention est comprise entre un an et 4 ans ; de 65 % entre 4 et 8 ans et de 85 % depuis plus de 8 ans

Enfin, lors de sa prise de parole en mars 2023, Emmanuel Macron a fustigé les « grandes entreprises qui font des revenus tellement exceptionnels qu’ils en arrivent à utiliser cet argent pour racheter leurs propres actions ». Le Président a déclaré demandé au Gouvernement pour mettre en place une contribution exceptionnelle pour « que leurs travailleurs puissent en profiter

Le présent amendement entend donc supprimer les abattements sur les rachats d’action pour les personnes dont les actions sont rachetées, et qui créent un biais fiscal en faveur des rachats d’action.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 3 quinquies vers l'article additionnel après l'article 5 tertricies.