Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2064 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROSSIGNOL, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES |
Après l'article 3 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2 du II de l’article 1691bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes » sont supprimés.
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans le cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années ;
« 2° Dans le cas où le montant de la dette fiscale résulte d’un contrôle fiscal personnel de son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité ayant donné lieu, par suite d’un manquement aux obligations déclaratives, d’une soustraction frauduleuse ou d’une tentative de soustraction frauduleuse au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B, à une rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur. La décharge de l’obligation de paiement n’est alors accordée que si le demandeur ne s’est pas enrichi à la faveur de cette fraude fiscale commise par son ancien conjoint ou partenaire de pacte civil de solidarité et n’a pas participé directement ou indirectement à celle-ci ;
« 3° La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : »
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement prévoit la prise en compte de l’origine frauduleuse de la dette dans l’examen de la demande de décharge en responsabilité solidaire.
En France, nous comptons chaque année 300 000 séparations, par divorce ou dissolution du Pacs. À la suite d’une séparation, les conjoints sont mutuellement solidaires des dettes fiscales de leur ex-partenaire, même s’ils ne sont pas à l’origine de ces dettes et qu’ils n’ont pas bénéficié de ces revenus. En effet, en cas d’absence de paiement par l’un des deux conjoints, l’administration fiscale recherche l’ancien partenaire pour payer le dû, en application du principe de solidarité fiscale. Le Trésor public peut alors gager et recouvrer la dette du couple en hypothéquant les biens immobiliers d’un seul des partenaires, y compris ceux détenus avant l’union, ou acquis via un héritage personnel.
La décharge en responsabilité solidaire, introduite dans le code général des impôts par la loi de finances 2008, est un dispositif devant permettre la répartition des dettes fiscales de l’ancien foyer fiscal entre les deux ex-conjoints. Cette décharge en responsabilité solidaire est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et la situation financière et patrimoniale du demandeur.
Aujourd’hui, 90% des demandes de décharge sont déposées par des femmes, alors tenues de payer des montants d’impôts dont elles ignorent parfaitement l’origine, sur des revenus dont elles n’ont pas bénéficié. Ainsi, elles se trouvent dans l’obligation de payer les sommes, les majorations et les pénalités pour des revenus occultes ou dissimulés de leurs ex-conjoints. En clair, cette violence économique implique que des citoyens faisant preuve de probité doivent payer les comportements frauduleux, leur étant inconnus, de leur ancien partenaire.
Ainsi, nous proposons d’inclure dans les conditions d’examen de la demande de décharge de responsabilité solidaire des ex-époux, l’appréciation de l’origine du montant de la dette fiscale de la période de vie commune. Un tel dispositif aura davantage d’effets que l’assouplissement de l’examen de la situation financière des demandeurs voté en 2022, l’administration fiscale reconnait que celui-ci n’a pas eu l’effet escompté puisque 59% des demandes sont encore rejetées.
Cet amendement a été travaillé avec l’association Femmes divorcées victimes de la solidarité fiscale.