Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2055 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et LUREL, Mmes ARTIGALAS, BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 A |
Après l'article 28 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – 1. A compter de la publication de la présente loi, le bénéfice d’aides publiques pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, est subordonné à la souscription d’engagements annuels en matière :
1° De réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre ;
2° De préservation de l’emploi et de limitation des écarts de salaires ;
3° De lutte contre les discriminations à l’intérieur de ladite entreprise.
2. Les aides publiques sont définies comme étant :
1° Les subventions publiques ;
2° Les garanties de prêts ;
3° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
4° Les crédits d’impôts à l’impôt sur les sociétés, dont notamment le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
5° Les participations financières de l’Etat par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’Etat et de la société anonyme BPI France ;
6° L’accès à la commande publique.
3. Les engagements mentionnés au 1 du I sont la mise en place et l’application :
1° D’une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour une période décennale qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‐1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris ;
2° D’une interdiction de procéder à des licenciements hormis dans les cas d’absolue nécessité ;
3° D’un encadrement des salaires dans un rapport maximal de 1 à 30 ;
4° De l’interdiction, par dérogation aux articles L. 232-10 à L. 232-20 du code de commerce, du versement de dividendes, de l’octroi d’acomptes sur dividendes et de l’attribution d’intérêts à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos avant l’octroi de l’aide publique en l’absence de bonification de la rémunération des salariés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.
5° De dispositions visant à prévenir toute discrimination telles que définies par l’article 255 du code pénal.
6° D’une stratégie visant à assurer l’égalité salariale, matérielle et professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;
7° D’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 225-102-4 du code de commerce ;
8° D’une interdiction de détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 238-0 A du code général des impôts.
II. – À compter du 1er janvier 2024, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 3 du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations. Il présente le bilan de leurs actions au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité́ est établi conformément à une méthodologie définie par décret en Conseil d’Etat.
III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 5% du chiffre d’affaires de l’entreprise. En cas de récidive, la sanction pécuniaire est d’un montant égal à 10% du chiffres d’affaires de l’entreprise.
IV. - Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels, mentionnés au 3 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %.
V. – Le ministère de l’économie et des finances est chargé de l’application des IV et V du présent article et transmette annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée Nationale et du Sénat.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le Parti Socialiste et ses deux groupes parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat portent depuis désormais plusieurs années l’ambition de la mise en place de dispositions visant à conditionner les aides publiques au respect d’un certain nombre de standards par les acteurs économiques.
C’est l’ambition de la présente proposition qui vise à retenir une approche d’ensemble de cette ambition : en effet, au-delà d’une simple démarche sectorielle, les auteurs du présent amendement considèrent que dans un contexte de rareté de l’argent public, il n’est plus acceptable d’engager des montants conséquents d’argent public à destination des entreprises sans contrepartie aucune et sans considération pour l’intérêt général.
Dans cette perspective, le dispositif retenu cible les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière (DPEF). Sont ainsi a minima concernées les sociétés cotées de plus de 500 salariés et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 40 millions d'euros, ainsi que les sociétés non cotées de plus de 500 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d'euros.
La philosophie du présent amendement est celle d’une logique d’ensemble et applique la conditionnalité à l’ensemble des aides publiques : subventions, garanties de prêt, garanties publiques pour le commerce extérieur, éligibilité à tous les crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés dont notamment au crédit d’impôt recherche (CIR) et participation de l’Agence des participations extérieures de l’Etat tout comme de BPI France. De plus, l’accès à la commande publique, forme dérivée d’aide publique, est incorporée dans le dispositif.
Les standards retenus par les auteurs du présent amendement portent sur :
· La réduction des gaz à effets de serre par l’entreprise ;
· Le contrôle des licenciements que l’on pourrait qualifier de boursiers ;
· L’encadrement des écarts de salaires ;
· L’interdiction de versement de dividendes en l’absence de bonification des salaires ;
· La lutte contre les discriminations, incluant la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
· Le devoir de vigilance qui s’impose aux entreprises ;
· L’interdiction de la détention d’actifs dans des paradis fiscaux.
Dans un souci d’applicabilité de la mesure, l’amendement prévoit également des pénalités financières à la fois si l’entreprise ne satisfait pas aux obligations définies.