Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2050 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme ESPAGNAC, MM. COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, MM. ÉBLÉ, JEANSANNETAS et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. BOUAD, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CARDON, CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et DANIEL, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MARIE, MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON, ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 DUODECIES |
Rédiger ainsi cet article :
le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
- après le 1° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ; »
- les quatrième à septième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 2° et 3° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° et ;
« - le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 3° respecte la limite mentionnée au même 3°.
« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué : d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :
« - 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;
« - 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;
« - 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 3°.
« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au huitième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meubles de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
b) Au a du 2, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 3° » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».
Objet
Les locations de meublés de tourisme se sont considérablement développées dans toutes les zones touristiques avec l’apparition des plateformes de location (Airbnb, etc.). En pratique, ces activités sont aujourd’hui en concurrence directe avec les activités traditionnelles d’hébergement : hôtels, campings, etc.
Par ailleurs, ces locations réduisent l’offre de logements pour les habitants de ces zones touristiques.
Or, la fiscalité applicable aux locations de meublés de tourisme est, en réalité, une véritable niche fiscale qui restreint les possibilités d’accéder à un logement. Ces locations ne sont, en effet, taxées à l’impôt sur le revenu qu’après application d’un abattement forfaitaire pour charges de 50 % ou même de 71 % s’il s’agit de meublés de tourisme classés.
Le Gouvernement propose de modifier ce régime en prévoyant que la location de meublés de tourisme soit identique à celle des meublés classiques : abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de recettes de 77 700 €.
Par ailleurs, pour les meublés classés situés en zones rurales, le taux d’abattement serait maintenu à 71% mais avec un plafond de recettes abaissé à 50 000 €.
Ces propositions vont dans le bon sens mais sont malheureusement insuffisantes pour remettre sur le marché des logements qui seraient affectés à la résidence principale.
Il est donc proposé :
- d’aligner le régime fiscal des locations de meublés de tourisme sur celui du régime du micro foncier pour locations nues : application d’un abattement de 30 % dans la limite de 15 000 € de recettes ;
- de maintenir un régime dérogatoire dans les zones rurales en prévoyant, comme le propose le Gouvernement, un abattement supplémentaire de 21 %, soit un taux d’abattement de 51 % dans la limite de 15 000 € de recettes.