Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2045 rect. 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mmes BLATRIX CONTAT et BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL, FÉRAUD, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes BONNEFOY, BROSSEL et CANALÈS, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE, DANIEL et Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, M. MARIE, Mmes MONIER et NARASSIGUIN, M. OUIZILLE, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROS, ROIRON, TEMAL, Mickaël VALLET, Michaël WEBER, ZIANE, FAGNEN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 119
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le II de l’article 177 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est complété par les mots : « et propose les ajustements nécessaires pour mettre en œuvre la compensation prévue à l’article 1384 C bis du code général des impôts ».
Objet
L'article 177 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit la compensation intégrale par l'Etat de la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon en application des certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dont bénéficient les logements sociaux.
L’article 40 ne permet pas aux parlementaires d’allonger la liste des compensations de TFPB prévue à cet article 177.
Notre amendement propose que le rapport prévu à l’article 177 de la loi de finances pour 2022 soit complété pour évaluer l’impact des nouvelles exonérations de TFPB sur les ressources de collectivités et prennent les mesures de compensation en conséquence.
Avec cet amendement, le groupe socialiste écologiste et républicain rappelle qu'il ne doit pas être dérogé au principe selon lequel : soit les exonérations s’imposent aux collectivités et elles sont alors compensées, soit elles ne font pas l’objet d’une compensation et elles sont alors mises en œuvre sur décision de l’organe délibérant local.