Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2006 rect. 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESPAGNAC ARTICLE 27 TERDECIES |
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le 1° du même I, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 1° ... ainsi rédigé :
« 1° .... Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, dans les communes mentionnées à l’article L. 321-2 du code de l’environnement et les communes limitrophes de celles-ci ainsi que dans les communes situées en zones de montagne définies au sens de l’article 3 de la loin° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I, compléter cet article par deux paragraphe ainsi rédigés :
...- La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à décorréler lavariations du taux de taxe d’habitation sur les résidencessecondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâtiesdans les communes littorales, limitrophes de celles-ci mais aussidans les communes de montagne et les communes situées en zonestendues.
Il est en effet essentiel de permettre aux communes d’agir librement sur le montant de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, notamment pour celles qui subissent une crise du logement.