Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-2 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. BACCI, BAS, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme BERTHET, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et FLORENNES, M. GENET, Mme GOSSELIN, MM. HOUPERT, KAROUTCHI, KHALIFÉ, KLINGER, MANDELLI et MOUILLER, Mme MULLER-BRONN, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et RAPIN, Mme RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN, SOL et SOMON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a du 1 de l’article 1693 ter du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le régime de consolidation de la TVA prévu à l’article 1693 ter du CGI permet de centraliser le paiement de la TVA et des taxes assimilées pour des groupes de sociétés sous conditions. Le régime de consolidation permet de centraliser le recouvrement de la TVA et des taxes assimilées.
Actuellement, le régime de consolidation de TVA n’est éligible que pour les grandes entreprises soumises à l’obligation de transmission de leurs déclarations fiscales par voie électronique auprès de la Direction des Grandes Entreprises (DGE), c’est-à-dire celles dont le chiffre d’affaires hors taxes ou le total de l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros.
Cet amendement vise à ouvrir le bénéficie du régime de consolidation de TVA et des taxes assimilées à tous les groupes d’entreprises, quelle que soit leur taille, afin de rétablir l’égalité des entreprises face aux facilitations fiscales permises. Il ne modifie pas les recettes de TVA et des taxes assimilées.
Ce sujet n’est pas nouveau. Dans une question écrite de janvier 2015, notre collègue François Bonhomme relevait qu'en matière d'impôt sur les sociétés, le régime dit « d'intégration fiscale » concerne tout groupe de sociétés indifféremment de sa taille, alors que le système du « paiement consolidé de la TVA », au contraire, ne trouve pas à s'appliquer à des groupes de taille moindre, lesquels ne peuvent pas retirer les avantages procurés par ce système. La réponse du ministre avait évoqué des obstacles techniques pour réfuter l’extension.
Depuis la DGFiP a largement amélioré son informatique au sein des Services des Impôts des Entreprises. La dématérialisation des données et des échanges de l’administration fiscale, la centralisation des informations et la simplification de procédures rationnalisées au sein de la DGFiP sont de nature à permettre la consolidation quelle que soit la taille des groupes.
L’évolution proposée par cet amendement est mentionnée dans le rapport « La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), un impôt à recentrer sur son objectif de rendement pour les finances publiques » du Conseil des prélèvements obligatoires rendu public en février 2023.