Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1998 rect. bis 26 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, M. BRISSON, Mmes ESPAGNAC et ANTOINE, MM. CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHAUVET, DELAHAYE, DELCROS, Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme DUMONT, M. GREMILLET, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KLINGER, LEVI et LONGEOT, Mme Pauline MARTIN, MM. MAUREY et MIZZON, Mmes PERROT, Olivia RICHARD et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mme VERMEILLET et M. WATTEBLED ARTICLE 27 DUODECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1522 bis est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« B. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du A, il peut ne pas instituer la part incitative sur le territoire de ses communes membres dont la proportion de logements situés dans des immeubles collectifs est supérieure à 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes.
« La proportion de logements situés dans des immeubles collectifs, appréciée sur le territoire de chaque commune, est mise à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale par l’administration fiscale.
« Lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont plus respectées dans une commune, la part incitative y est appliquée à compter de la deuxième année suivant ce constat. » ;
b) Au I bis :
- le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les communes et… (le reste sans changement). ;
- à la seconde phrase, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou maintenue dans les conditions du B du I du présent article ».
2° L’article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
b) Au A du V, après la seconde occurrence des mots : « du premier alinéa », sont insérés les mots : « du A ».
II. – L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La tarification incitative de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOMi) intègre le niveau de production de déchets dans son calcul afin d’inciter financièrement les usagers à des comportements vertueux de tri et de réduction des déchets. Le bilan de l’ADEME sur les premiers retours d’expérience montre une baisse des quantités d’ordures ménagères résiduelles et une amélioration des collectes sélectives dès la mise en œuvre de la tarification incitative. Il s’agit d’un des leviers pour progresser sur le tri des déchets et atteindre les objectifs de recyclage des déchets d’emballages plastiques, notamment les bouteilles.
Les objectifs de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets prévoient que la TEOMi, en matière de déchets, couvre 25 millions d’habitants en 2025 , alors qu’elle n’en couvre qu’un peu plus de 6 millions à ce jour.
Parmi les freins identifiés, figurent notamment l’obligation, hors phase d’expérimentation limitée à sept ans, d’application de la TEOMi à l’ensemble des communes d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En particulier, pour certaines communes disposant d’une proportion importante de logements collectifs, ce mode de tarification présente un équilibre coût – bénéfice qui n’est pas optimal pour le développement de la tarification incitative.
Le présent amendement vise donc à assouplir les conditions de mise en œuvre de la tarification incitative pour permettre aux EPCI de n’instituer la part de tarification incitative que sur les territoires des communes qui disposent d’une proportion de logements collectifs inférieure à 20 %. Ce taux est issu du bilan de l’ADEME sur les collectivités territoriales en matière de tarification incitative, qui met en évidence une limite d’efficience au-delà de ce seuil. A cet effet, les données relatives aux proportions de logements collectifs seront mises en ligne par l’administration fiscale.
Afin de laisser le temps aux élus locaux de boucler leurs plans de financement et de faire le travail de pédagogie auprès de leurs administrés, le présent amendement propose de laisser le délai d’harmonisation perdurer trois années de plus. L’harmonisation devrait ainsi être faite au 1er janvier 2027.