Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1967 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme AESCHLIMANN et MM. PANUNZI et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le VII bis est ainsi modifié :
a) Après l’année : « 2024 », la fin de la seconde phrase du 1° est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années. »
b) Après l’année : « 2024 », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 et pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années. »
2° Le XII est ainsi modifié :
a) Après le 2° , il est inséré un 2°… ainsi rédigé :
« 2°… Par dérogation aux I et VIII, la réduction d’impôt sur le revenu est ouverte aux investissements réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026. » ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
- Après l’année : « 2024 », la fin du a est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années »
- Après l’année : « 2024 », la fin du b est ainsi rédigée : « , en 2025 ou en 2026 pour les constructions mentionnées au 1° du même B dont le permis de construire a été déposé ces mêmes années et pour les souscriptions mentionnées au VIII réalisées ces mêmes années ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour but de stimuler la construction de logements intermédiaires dans les Outre-mer en prolongeant pour deux ans la réduction d’impôt sur le revenu, connue sous le nom de PINEL Outre-mer, selon l'article 199 novovicies du CGI. Les logements intermédiaires jouent un rôle crucial dans ces territoires, facilitant l'accès au logement pour les classes moyennes proches des zones d'emploi, tout en soutenant la mixité sociale.
Malgré l'intention du projet de loi de finances pour 2024 d'accélérer la construction de logements sociaux, le segment du logement intermédiaire demeure insuffisamment soutenu. Les défis uniques aux territoires ultramarins, tels que l'insularité, l'éloignement, les normes spécifiques liées aux risques sismiques et cycloniques, ainsi que les restrictions bancaires, engendrent des coûts de construction et d'entretien élevés. Ces surcoûts ne sont pas totalement couverts par les dispositifs de financement actuels, rendant le PINEL Outre-mer essentiel pour le développement de ces logements. À La Réunion, par exemple, ce dispositif représente 70 % des ventes en état futur d’achèvement.
L'échéance actuelle du dispositif PINEL Outre-mer menace le modèle économique de cette approche, risquant de réduire l'offre de logements, d'accentuer la pression sur le logement social, d'augmenter les prix, d'exacerber le mal-logement et le chômage dans le secteur du BTP, qui subit déjà une crise structurelle.
Cet amendement a été travaillé avec la FEDOM.