Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1895 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle de solidarité sur le bénéfice net réalisé en 2022 par les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, lorsque celui-ci a dépassé 1 million d’euros et a été supérieur de 20 % ou plus à la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 20 % à la différence entre, d’une part, le bénéfice net réalisé en 2022 et, d’autre part, la moyenne des bénéfices nets réalisés en 2018, 2019 et 2021.
Lorsque, du fait de la date de création d’une entreprise, la moyenne de ses bénéfices nets ne peut être calculée sur les trois années 2018, 2019 et 2021, la moyenne prise en compte pour l’application des deux alinéas précédents est calculée sur la base des derniers exercices clos avant le 1er janvier 2021.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle de solidarité est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le bénéfice net mentionné au I du présent article s’entend du bénéfice net réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle de solidarité.
D. – La contribution exceptionnelle de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
E. – La contribution exceptionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Objet
Cet amendement prévoit d’instaurer une « contribution exceptionnelle de solidarité sur les sur-bénéfices ».
La hausse actuelle du niveau général des prix, en particulier des prix des énergies et des transports, conduit certaines sociétés à encaisser des sur-bénéfices (ou surprofits) liés à leur situation dominante dans un secteur donné. Compte tenu du défi que représente le retour d’une forte inflation pour l’ensemble de la société, pour les citoyens comme pour d’autres entreprises et pour les collectivités, il n’apparaît pas illégitime de redistribuer, de façon ponctuelle, les profits générés par cette crise exceptionnelle.
Dans un autre contexte, fin 2017, le Gouvernement avait lui-même instauré une contribution exceptionnelle à l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) afin de rembourser des contribuables à la suite de la perte par l’Etat devant le juge constitutionnel du contentieux sur la taxation des dividendes.
Dans le dispositif proposé, les entreprises dont le bénéfice net a été en 2022 supérieur à 1 million d’euros et également supérieur de 20 % à la moyenne des trois années 2018, 2019 et 2021 se verront ainsi appliquer une contribution à hauteur de 20 % calculée sur la différence entre les deux montants. L’année 2020 a volontairement été exclue de la période de référence, compte tenu de l’incidence de la crise sanitaire et des mesures de restrictions sur l’activité économique.