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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1879 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CABANEL, BILHAC et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au I de l’article 1519 F du code général des impôts, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 250 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 1519 D du code général des impôts établit les conditions de l’application de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau pour les installations de production d’électricité.

Cette imposition est due dès lors qu’une installation excède 100kW installés. En pratique, cette limite basse s’applique quasi-exclusivement aux installations solaires photovoltaïques, peu d’installations pouvant se faire en dessous de ce seuil.

Afin de dynamiser le marché des grandes toitures solaires, et en particulier de l’autoconsommation sur des sites industriels ou de services de ces toitures, il est proposé ici de relever ce seuil à 250 kW.

Ce seuil correspond à la limite de puissance admise pour un raccordement au réseau de basse tension. En cela, il constitue la limite haute des installations éligibles à une opération d’autoconsommation collective au sens de l’article 352-2 du code de l’énergie.

D’autre part, à partir de 250kW s’applique désormais la quote-part de contribution à la construction et au développement des réseaux instituée dans chacune des régions afin que les producteurs participent financièrement à l’insertion de leurs outils de production dans le réseau électrique. En dessous de ce seuil, les installations s’acquittent de frais de raccordement standards au réseau calculés par la CRE et le gestionnaire de réseau de distribution.

Afin d’améliorer l’équilibre économique des opérations d’autoconsommation collective et de dynamiser l’utilisation des toitures pour le développement solaire photovoltaïque, il est donc proposé par cet amendement d’harmoniser les seuils de perception de l’IFER avec ceux de perception de la quote-part S3RENR et de la participation d’une centrale solaire à une opération d’autoconsommation collective.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.