Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1851 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TERDECIES |
Après l'article 3 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 238 bis AB du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les professions définies par l'article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives bénéficient de ce dispositif dans des conditions fixées par décret. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
– La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'article 238 bis AB du code général des impôts institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public. Selon ces dispositions, les entreprises qui achètent à compter du 1er janvier 2002 des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé (pour une acquisition de plus de 500 euros) peuvent réduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes une somme égale au prix d'acquisition de l'oeuvre. Pour bénéficier de cette déduction, qui repose sur des principes de soutien de type mécénat, l'entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés le bien acquis pendant la période correspondant à la durée de l'amortissement.
L'entreprise doit pour cela créer un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée.
Théoriquement, les professions libérales peuvent bénéficier de cette déduction. Cependant, les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC (bénéfices non commerciaux) n'ont pas la faculté de créer au passif de leurs bilans un compte de réserve et ne peuvent ainsi satisfaire à la condition légale évoquée ci-dessus. Elles sont donc exclues de ce dispositif.
Cette situation prive de très nombreux professionnels libéraux de la faculté de pouvoir acquérir des oeuvres d'art d'artistes vivants, ou d'organiser la promotion d'artistes en règle générale, puisqu'ils se trouvent privés de la déductibilité de cette charge dans le cadre de la détermination de son résultat fiscal.
Sont concernés les avocats, les notaires, les médecins, les dentistes, les professions paramédicales qui n'ont pas de comptabilité d'engagement et donc de possibilité d'enregistrer la réserve. Or, ces professionnels reçoivent des personnes privées de manière très fréquente et ils sont nombreux à vouloir soutenir les artistes en achetant leurs oeuvres, en les exposant et ainsi en diffusant le travail de leur art. Il est regrettable qu'une disposition comptable les empêche de tenir ce rôle de soutien et de promotion de l'activité artistique.
Aussi, cet amendement propose de modifier l'article 238 bis AB du code général des impôts afin que le système prévu pour les entreprises imposées sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) puisse également bénéficier aux professions libérales imposées sous le régime des bénéfices non commerciaux (BNC).