Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1840 23 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
Après l'article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 1519 C du code général des impôts, il est inséré un article 1519 C bis ainsi rédigé :
« Art. 1519 C bis. – I. – A l'exception du prélèvement mentionné au XIX de l'article 1647 effectué au profit de l'Etat, le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B, pour la part afférente aux installations situées dans la zone économique exclusive, est affecté aux organismes et selon les pourcentages suivants :
« 1° 20 % sont affectés aux communes littorales situées sur la façade maritime française dans un rayon de 100 km. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les communes, des besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique, notamment au retrait du trait de côte. Par exception, lorsque les communes concernées sont situées dans plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les départements concernés ;
« 2° 18 % sont affectés aux comités mentionnés à l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à la transformation de la filière de la pêche et des élevages marins pour une exploitation et une transformation durable des produits halieutiques et le développement du co-usage de l’espace maritime. Ce pourcentage est réparti à raison de 6 % au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, 6 % pour les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées et 6 % pour les comités départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort desquels les installations ont été implantées. En cas d'inexistence de comité départemental, le pourcentage bénéficie au comité régional correspondant ;
« 3° 6 % sont affectés, à l'échelle de la façade maritime, à l'Office français de la biodiversité ;
« 4° 6 % sont affectés aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure ;
« 5° 50 % sont affectés aux organismes nationaux chargés du développement planifié de la filière de l’éolien offshore, de la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires, au co-usage de l’espace maritime entre les différentes activités, ainsi qu’à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, et au renforcement de la sûreté et de la sécurité maritime.»
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les mesures de répartition de la fiscalité de l’éolien en mer, et donc à répartir les recettes de la taxe éolienne en mer en ZEE entre les bénéficiaires légitimes concernés par l’arrivée du nouvel équipement, d’une part pour la transition énergétique et d’autre part pour l’adaptation aux impacts du dérèglement climatique, situation nouvelle à laquelle les communes, les comités des pêches, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et les organismes de la sécurité et sûreté maritimes agréés par l’autorité administrative sont notamment confrontés.
Par ailleurs, les articles 93 à 97 de la loi AER prévoient le financement, par le développeur d’énergies renouvelables terrestres, de projets des communes ou des EPCI en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique. Dans cette philosophie, il apparait ainsi légitime de prendre en compte également la planification des activités maritimes, dont l’éolien en mer, la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires et l’appui aux communes littorales face au dérèglement climatique qui pourraient ainsi percevoir directement une fraction de la taxe éolienne.
Dans la situation actuelle, les parcs éoliens en mer sont soumis à une taxe instituée à l'article 1519 B du code général des impôts dont le montant est fixé à 19 405 euros par MW installé par an en 2023. La taxe est due à partir de l'année suivant la mise en service de l'installation.
Pour les parcs éoliens en mer situés sur le domaine public maritime (DPM), le produit de la taxe est versé à différents bénéficiaires : 50 % aux communes littorales situées sur la façade maritime dans un périmètre de 100km du projet afin de répondre aux besoins de celles-ci pour adapter leur littoral aux impacts potentiels futurs du dérèglement climatique, notamment au retrait du trait de côte ; 35 % aux comités des pêches pour financer des projets concourant au développement durable de la pêche et des élevages marins ; 10 % à l'Office français de la biodiversité ; 5 % aux organismes de secours et de sauvetage en mer agréés, soit la société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
Le décret d'application n° 2012-103 du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation des ressources issues de la taxe instituée par l'article 1519 B du code général des impôts a été mis à jour par un décret modificatif le 23 janvier 2023 qui simplifie et assouplit ’utilisation de ces fonds.
Pour les parcs éoliens en mer situés en zone économique exclusive (ZEE), c’est-à-dire les parcs éoliens en mer à plus de 12 milles nautiques des côtes (22 km environ), le produit de la taxe est affecté au budget général de l'Etat.
L'exposé des motifs de la loi de finance 2021 pour l'année 2022 étendant la taxe éolienne en mer à la ZEE a précisé que le produit de cette taxe en ZEE financerait « des actions relatives à la connaissance et la protection de la biodiversité marine, à l'exploitation et la transformation durable de produits halieutiques, au développement d'autres activités maritimes et à la sûreté maritime ». Les premiers versements effectifs de la taxe en ZEE devraient intervenir à l'horizon 2030.
Par ailleurs, en juin 2021 le CGEDD, l’IGAM et l’IGF publiaient un rapport sur le statut juridique et fiscal des éoliennes en ZEE préconisant une affectation de la recette de cette taxe selon quatre catégories de dépenses : la protection de la biodiversité marine, la sécurité et la sûreté maritime, la transformation de la filière pêche et le développement de co-usage. Ce rapport recommande de ne pas inclure les collectivités territoriales dans les bénéficiaires mais plutôt de créer un fonds sans personnalité juridique pour la gestion des recettes et sous coordination. La Ministre de la transition énergétique s'est alors engagée lors de l'examen du projet de loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables à constituer un groupe de travail sur la fiscalité des énergies renouvelables, notamment pour l’éolien en mer.
Cependant, en considérant les articles 93 à 97 de la loi AER, il apparait légitime de prendre en compte également la planification des activités maritimes, dont l’éolien en mer, la planification des infrastructures portuaires et électriques qui lui sont nécessaires et l’appui aux communes littorales face au dérèglement climatique qui pourraient ainsi percevoir directement une fraction de la taxe éolienne pour quatre raisons :
Soutenir les études BRGM et CEREMA sur le recul du trait de côte sur toutes les façades maritimes, impact irréversible du réchauffement climatique ;
Soutenir les collectivités littorales impactées par le réchauffement climatique et/ou sollicitées pour l’aménagement des infrastructures portuaires tout en favorisant l’acceptabilité des projets ;
Contribuer à la planification des activités maritimes, dont l’éolien en mer, pour identifier les zones propices nécessitant des études environnementales, météocéaniques et des suivis halieutiques tout en tenant compte des activités préexistantes pour un co-usage de l’espace maritime ;
Soutenir l’adaptation de la filière pêche et des élevages marins pour l’exploitation et la transformation durable des produits halieutiques.
Ainsi, cet amendement vise à mettre en cohérence les mesures de répartition de la fiscalité en mer concernant les projets situés en zone économique exclusive pour soutenir directement les projets portés par des bénéficiaires légitimes concernés par l’arrivée des nouveaux équipements et engagés dans la transition énergétique et l’adaptation aux impacts du dérèglement climatique.