Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-184 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 5 OCTODECIES |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois paragraphes ainsi rédigés :
I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou d’un terrain à bâtir » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « ou les terrains à bâtir » sont supprimés ;
- la dernière phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- la première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
- à la fin de la première phrase, les mots : « soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » sont supprimés ;
- à la seconde phrase, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;
b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « ou de construction » sont supprimées ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;
- à la deuxième phrase, les mots : « ou de construction » sont supprimés ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au III de l’article 1764 du code général des impôts, les mots : « ou de construction » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement a pour objet de recentrer l’avantage fiscal sur les cessions de locaux à usage professionnel, à l’exclusion des terrains à bâtir.
En effet, le dispositif actuel, qui a été élargi à l’initiative du Gouvernement aux terrains à bâtir par la loi de finances initiale pour 2018, se traduit par un avantage fiscal à la construction de logements sur des terrains à bâtir.
Cette dépense fiscale apparaît donc en totale contradiction avec l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN). C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de recentrer le périmètre du dispositif en excluant de son champ d’application les cessions de terrains à bâtir et en le recentrant sur les seules cession d'un local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel.