Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1778 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SIDO, DAUBRESSE, BRUYEN, PANUNZI, BURGOA et KLINGER, Mmes GRUNY, BELRHITI et DUMAS, M. Henri LEROY, Mme LASSARADE, MM. CHATILLON, SAUTAREL, CADEC, BELIN, BRISSON et GENET, Mme BELLUROT et MM. RAPIN, PAUL, Daniel LAURENT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 QUATER |
Après l’article 25 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter du 1er janvier 2024, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de garantie en faveur des communes nouvelles caractérisées comme rurales, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques et selon les données disponibles au 1er janvier de l’année de répartition, et dont une partie significative du territoire comprend une aire protégée ou jouxte une aire marine protégée. Pour les départements et les régions d’outre-mer, sont considérées comme rurales les communes de moins de 10 000 habitants.
Cette dotation de garantie est destinée à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de la dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335-17 du code général des collectivités territoriales ou perçue au titre de la dotation versée en application du même article L. 2335-17 dans sa rédaction antérieure à la loi n° ... du... de finances pour 2024.
La dotation de garantie est attribuée dans les conditions prévues à l’article L. 2113-23.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Au cours des trois années suivant leur création, les communes nouvelles bénéficient d’une dotation forfaitaire selon les modalités prévues à l’article L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, la dotation biodiversité n'est pas intégrée dans le pacte de stabilité dont peuvent bénéficier les communes nouvelles.
Pour les communes rurales qui perçoivent cette dotation, il est appliqué un seuil minimal équivalent à 3 000 €. Après fusion de communes, ce dispositif de seuil ne trouve plus à s'appliquer et le montant de cette dotation peut être inférieur aux montants cumulés (avant fusion).
Cet amendement vise à créer un mécanisme de garantie destiné à compenser, pour les communes nouvelles bénéficiaires de cette dotation, une éventuelle baisse des attributions perçues au titre de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales.
Un deuxième amendement visera à inscrire dans le CGCT les règles d’attribution de la dotation de garantie.