Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1777 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO, Mmes BERTHET et BELLUROT, MM. BELIN et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. Étienne BLANC, BOUCHET, BRUYEN, BURGOA, FRASSA, Henri LEROY et PELLEVAT, Mmes GRUNY et LOPEZ, M. MILON, Mmes JOSENDE et DEMAS, M. CAMBON, Mme CANAYER, MM. CUYPERS, Daniel LAURENT, RAPIN, PAUL, GENET, CADEC, SAUTAREL et CHATILLON, Mmes LASSARADE et DUMAS et MM. KLINGER, PANUNZI, DAUBRESSE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 QUINQUIES |
Après l’article 3 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Lorsque la cession porte sur des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des titres dont la propriété a été démembrée du fait d’une donation avec réserve d’usufruit et que cette cession ne porte pas uniquement sur la nue-propriété, les gains sont pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu de l’usufruitier, sur option expresse de sa part et sous réserve de l’accord des nus-propriétaires. L’option est exercée auprès de l’administration fiscale et s’applique pendant cinq ans. À l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée. »
II. – Le I s’applique aux cessions de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres dont le démembrement intervient à compter du 1 janvier 2024. Elles s’appliquent également aux démembrements intervenus avant cette date si les usufruitiers et les nus-propriétaires en conviennent ainsi avant le 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objet de modifier les dispositions fiscales applicables aux valeurs mobilières dont la propriété a été démembrée lors d’une donation.
Ainsi, il vise l’article 150-0 A du code général des impôts relatif à l’imposition des plus-values de cession en disposant que par défaut l’imposition de la plus-value de cession soit supportée par l’usufruitier, à la condition que la cession ne porte pas uniquement sur la nue-propriété́.
Le dispositif prévoit que les gains résultant de la cession de valeurs mobilières démembrées soient imputés sur le seul impôt sur le revenu de l’usufruitier.