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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1735 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme PANTEL, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET, GUÉRINI, GUIOL, MASSET et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l’article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541-10-6 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – À compter du 1er janvier 2023, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % est également soumise à l’obligation prévue au I. »

II. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Mise sur le marché de produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % prévue au 11 du I de l’article 266 sexies

Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème

0,03

 ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une éco-contribution visant à couvrir les coûts de traitement des déchets issus d’objets manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 %. Cet amendement s’insère dans la logique du présent projet de loi de finances en visant à inciter au recyclage plutôt qu’au stockage ou à l’incinération.

L’instauration de cette éco-contribution sur les objets manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % vise à faire prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits par le producteur, dans une logique de pollueur-payeur.

Ce dispositif, couplé à une taxation pour les personnes mettant sur le marché des produits manufacturés avec un taux de recyclabilité inférieur à 30 % et ne respectant pas les prescriptions du code de l’environnement relative à l’éco-contribution, permet d’intervenir en amont, lors de la production des produits non recyclables, plutôt qu’au moment du traitement des déchets.

Enfin, cette éco-participation répond à l’objectif de renchérissement des produits faiblement recyclables, afin d’éviter que leur mise en décharge ou leur incinération revienne moins cher que leur recyclage, pourtant plus vertueux pour l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.