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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1659 rect. bis

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Tombé

M. LAOUEDJ, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL et MASSET, Mme PANTEL et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEXDECIES


Après l’article 3 sexdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l'ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l'étranger à l'exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s'entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.

Objet

Le principe de solidarité fiscale est un principe qui prévoit que chacun des époux ou des partenaires de PACS peut être recherché pour le paiement du montant total de l’imposition dû pendant la période de leur union sans qu’il y ait lieu de procéder entre eux à une répartition de la dette fiscale du foyer. Ainsi, en cas de divorce ou de dissolution du PACS, les ex conjoints restent tenus solidairement des sommes dues pendant leur union.

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial et les partenaires de PACS sont responsables solidairement du paiement de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit et de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Or, dans certains cas, une dette fiscale peut peser injustement et lourdement sur l’un des ex-conjoints. Il s’agit à plus de 80 % de femmes alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus. Leur situation financière peut être encore plus dégradée par le paiement d’impositions sur des revenus dont elles n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié.

Pour remédier à ces situations, la loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale qui doit remplir trois conditions afin d’être acceptée. La troisième, l’exigence d’une disproportion marquée entre la dette et la situation patrimoniale et financière du débiteur, est difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi et de l’application stricte et sévère de la jurisprudence faite par l’Administration fiscale. La loi de finances 2022 a assoupli une des conditions d’appréciation de la situation financière en réduisant de 10 ans à 3 ans la période de paiement par les revenus nets de charge. Cet amendement vise à encadrer l'appréciation de la situation patrimoniale du demandeur et ainsi exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son Pacs, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif des femmes divorcées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).