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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1624 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, Jean-Michel ARNAUD, LEVI et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 523-4-1 du code rural et de la pêche maritime, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts sociales d’activité. » 

Objet

Le capital social de la coopérative est, en principe, centré sur les seuls adhérents. Ainsi comme le déclare le rapport d'information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole "il en résulte une difficulté consubstantielle pour la coopérative à se constituer des fonds propres ". Egalement, il démontre une baisse progressive, du ratio de financement propre des coopératives françaises, "ce qui laisse entrevoir une dégradation à plus ou moins long terme de la capacité des coopératives à couvrir leur actif par leurs fonds propres et, dès lors, à être autonomes financièrement."

Un enjeu important face aux défis auxquels nous faisons face en matière de souveraineté alimentaire et de transition écologique. 

L’amendement proposé a pour objectif de majorer le plafond existant des parts sociales d’épargne (PSE) de 2 points supplémentaires de façon à rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs.

Les PSE sont de la ristourne transformée en parts sociales dites d’épargne, donc de la rémunération complémentaire réservée aux associés coopérateurs affectée en cas de résultat positif de la coopérative. Il s’agit bien d’un complément de rémunération des agriculteurs actifs qui apportent leurs productions et utilisent les services de la coopérative.

L’avantage des PSE est multiple : la coopérative agricole « capitalise » de la ristourne sur un temps donné, l’agriculteur se constitue de l’épargne dans la coopérative, qui peut être rémunérée (faiblement à ce jour) et n’est imposable qu’au moment où elle est débloquée (passé la période de 3 à 5 ans où les PSE doivent être conservées dans la coopérative, les associés coopérateurs la perçoivent quand ils le souhaitent).

Dans la mesure où les entreprises coopératives envisagent de recourir à l’émission de PSE afin de conforter leurs fonds propres, nécessaires à l’accompagnement des transitions, il serait plus juste et plus incitatif pour les associés coopérateurs de pouvoir rémunérer plus substantiellement ces parts « bloquées ». Bien évidemment, le choix de constituer ou non des PSE et de les rémunérer plus ou moins substantiellement s’effectue dans le cadre de la gouvernance démocratique des coopératives (vote en assemblée générale) chaque année.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF