Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-162 15 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 NONIES |
Rédiger ainsi cet article :
Le premier alinéa du I de l’article 199 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et par personne réputée à charge en application de l’article 196 A bis ».
Objet
Le présent amendement porte sur la réduction d'impôt au bénéfice des souscripteurs de contrats de "rente de survie". Il poursuit deux objectifs : supprimer les dispositions dépourvues d’effet de l’article 3 nonies et préciser celles dont la portée est réelle.
Tout d’abord, l’article 3 nonies ambitionne de permettre aux ascendants d’une personne en situation de handicap de souscrire les contrats de "rente de survie" au bénéfice de leur descendant, y compris lorsqu’il est majeur. Or, cette possibilité existe déjà en droit positif.
En pratique, l’article ne fait que modifier les conditions d’accès à la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % portant sur les primes d’assurance versées sur ces contrats. Or, cette réduction d’impôt peut d’ores et déjà s’appliquer pour les contrats dont le bénéficiaire est une personne majeure : il faut simplement que l’infirmité de cette personne l’empêche de se livrer à une activité professionnelle normalement rentable. La réduction d’impôt s’applique par ailleurs pour les contrats dont le bénéficiaire est une personne mineure : il faut alors que l’infirmité de cette personne l’empêche d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal. Les auteurs de l’amendement ayant donné lieu à cet article manquent donc leur cible.
L’article n’aurait pour effet que d’ouvrir la réduction d’impôt aux titulaires des contrats dont les personnes bénéficiaires sont majeures, et dont l’infirmité les empêche d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal, mais ne les empêcherait pas, en revanche, de se livrer à une activité professionnelle normalement rentable. Une telle combinaison est très difficilement concevable et cette disposition aurait donc un effet extrêmement limité ou nul. Le présent amendement vise à la supprimer.
Par ailleurs, la réduction d’impôt sur le revenu sur les primes versées sur les contrats de « rente de survie » est plafonnée à 1 525 euros, majoré de 300 euros par enfant à charge. L’article 3 nonies prévoit que la majoration applicable soit non plus de 300 euros par enfant à charge, mais de 300 euros par personne à charge. Cette disposition est bienvenue.
Le présent amendement vise à préciser cette disposition et à la mettre en cohérence avec le dispositif de l’article 199 septies du code général des impôts, en prévoyant que la majoration est de 300 euros pour chaque enfant à charge, et pour chaque personne qui, vivant sous le toit du contribuable, dispose d’une carte « mobilité inclusion » où il est fait mention de son invalidité.