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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1601 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SOLLOGOUB et HAVET, M. LONGEOT, Mme JACQUEMET, MM. HINGRAY et CIGOLOTTI, Mme BILLON, M. DUFFOURG, Mme ROMAGNY, M. BLEUNVEN et Mme VÉRIEN


ARTICLE 28 BIS


I. - Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le sixième alinéa de l’article L. 1111-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les titulaires d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs visé au chapitre 3 du titre V du livre II et mis à disposition auprès des entreprises adhérentes du groupement d’employeurs. »

....- Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2024. 

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis leur origine, les Groupements d’Employeurs (GE), ont pour vocation de mutualiser des besoins de main d’œuvre et des ressources salariées, en mettant à disposition des salariés du groupement auprès d’entreprises utilisatrices adhérentes, structurant ainsi des emplois stables et à temps choisi via un employeur unique, le GE. 

Ils interviennent à 90% auprès de TPE-PME qui représentent la grande majorité du tissu socio-économique français.

Employeur unique de l’ensemble des salariés du groupement, ils offrent un cadre d’emploi sécurisant qui permet de lutter contre la précarité des contrats courts et du temps partiel subit, d’accompagner l’inclusion de personnes éloignées de l’emploi, de proposer des démarches d’intégration professionnelle, des parcours de formation mais aussi d’accompagner les évolutions et transitions professionnelles.

Ce professionnalisme des Groupements d’Employeurs dans l’accompagnement des entreprises et des salariés nécessite d’atteindre une taille critique, pour justifier économiquement le développement de ses fonctions supports, telles que l’accompagnement de la fonction d’employeur, le management, la formation et l’intégration professionnelle…

Pour autant, ce développement est aujourd’hui remis en cause du fait des conséquences du franchissement des seuils effectifs salariés, notamment concernant les taux de contributions sociales et l’accès à la formation.

Il est incohérent de considérer le Groupement d’Employeurs comme un employeur de plus de 10, 20 ou 50 salariés selon les seuils, et donc de lui impacter des niveaux de contributions qui ne correspondent pas au tissu d’entreprises pour lesquelles les Groupements d’Employeurs structurent des emplois.

Cela induit un surcout de facturation des salariés mis à disposition auprès des entreprises adhérentes qui sont dans leur très grande majorité des entreprises de moins de 10 salariés.

C’est enfin un frein à la création nette d’emplois ; emplois qui ne seraient pas envisagés sans l’outil Groupement d’Employeurs (notamment dans le cas des TPE primo-employeur).

Ce point a déjà été souligné dans un rapport d’information présenté au nom de la délégation aux entreprises et relatif aux « nouveaux modes de travail et de management » (N°759 déposé le 8 juillet 2021). Il préconise notamment (proposition n°10) de lever les freins au développement des groupements d’employeurs en simplifiant de manière définitive la comptabilisation des effectifs.

L’objet de cet amendement, qui complète l’article L. 1111-3 du code du travail, vise donc à écarter les salariés mis à disposition par le Groupement d’Employeurs du calcul de l’effectif concernant les déclarations sociales du groupement d’employeurs, à partir du 1er janvier 2024. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF