Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-156 rect. nonies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme VENTALON, MM. MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR, DAUBRESSE et SOMON, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, MM. SAURY et SAUTAREL, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI, PERRIN et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 169 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration, pour les revenus imposables selon les dispositions des articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles, s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, quand le contribuable est adhérent d’un organisme agréé prévu par les articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter du même code, ou faisant appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable ayant l’autorisation prévue par l’article 1649 quater L dudit code, ou un certificateur étranger prévu à l’article 1649 quater O du même code, pour les périodes au titre desquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. » ;
2° L’article L. 176 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « soit a recouru à des manœuvres délibérées et organisées pour dissimuler des recettes » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément au 2 de l’article 269 du code général des impôts pour les contribuables dont les revenus bénéficient des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 et pour les périodes pour lesquelles le service des impôts des entreprises a reçu une copie du compte-rendu de mission prévu aux articles 1649 quater E et 1649 quater H du même code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inciter les micro-entrepreneurs imposés selon le régime micro-BIC (bénéfices industriels et commerciaux), BNC (bénéfices non commerciaux) ou BA (bénéfices agricoles) de faire appel aux acteurs de l'accompagnement des très petites entreprises entreprises (TPE), en particulier les organismes de gestion agréés (OGA), afin de favoriser la transparence fiscale des revenus et développer le civisme fiscal des très petites structures.
A cette fin, il est proposé de réduire le délai de reprise de l'administration à deux années, dès lors que ces contribuables se trouvent être adhérents à un organisme de gestion agréé ou font appel aux services d'un professionnel de l'expertise comptable.
Ces acteurs auront une mission d'accompagnement (formation, information...), ainsi qu'une mission de contrôle du respect des obligations comptables (certes légères mais néanmoins existantes) par les bénéficiaires du régime micro. Ils s'assureront de la concordance, la cohérence et la vraisemblance (CCV) des données déclarées avec les documents comptables.
Un compte rendu de mission est établi chaque année, par l'accompagnateur et une copie est communiquée à l'administration fiscale.
En cas de manoeuvres délibérées et organisées pour dissimuler les recettes, ces micro-entrepreneurs seront soumis aux règles de droit commun.