Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-155 rect. nonies 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. BRISSON, LEFÈVRE, MOUILLER, MILON, CADEC, SAVIN, PIEDNOIR et DAUBRESSE, Mme DUMONT, M. SOL, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mmes DUMAS et DEMAS, MM. BOUCHET, PANUNZI et RIETMANN, Mme LOPEZ, MM. PERRIN, de LEGGE, FAVREAU, PAUL, GROSPERRIN, KLINGER et TABAROT, Mmes Marie MERCIER et CANAYER, MM. Daniel LAURENT, CHAIZE, GENET et RAPIN, Mmes DI FOLCO, BERTHET, IMBERT et JOSENDE, M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, la réception par l’administration fiscale d’un compte rendu de mission d’un examen de conformité fiscale positif, prévu par l’article 4 du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, entraîne l’extinction du droit de reprise de l’administration sur les charges et dépenses de la période couverte par ledit examen de conformité fiscale.
« Cette exception s’applique pour toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, dont le montant du chiffre d’affaire annuel ne dépasse pas les seuils du régime du réel simplifié.
« Cette exception ne s’applique pas en cas de découverte de manœuvres délibérées ou d’activités dissimulées lors d’un contrôle par l’administration fiscale sur les produits de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'examen de conformité fiscale (ECF) institué par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 vise à inciter les entreprises à davantage de transparence. Sur environ quatre millions d'entreprises, cet outil n'a en réalité attiré que 120 000 entreprises en 2023, soit à peine 3% de la cible.
Le présent amendement vise donc à améliorer l'attractivité de ce dispositif auprès des petites entreprises mais également à accorder la prescription fiscale sur les dépenses et charges de l'entreprise dès lors que celle-ci se soumet à un examen de conformité fiscale (ECF), réalisé par un tiers de confiance (Organismes de gestion agréés - OGA -, experts-comptables ou encore commissaires aux comptes...), et fait l'objet d'un compte-rendu de mission positif adressé à l'administration fiscale.
L'objectif de cette mesure est d'assurer la sécurité fiscale de l'entreprise aux fins de lui permettre de se concentrer sur son coeur de métier. La mesure s'inscrit dans le prolongement de la loi dite ESSOC du 10 août 2018 "Pour un Etat au service d'une société de confiance".
Concrètement, dès lors que l'entreprise fait réaliser un ECF par un tiers de confiance, et que cet ECF aboutit à la communication d'un compte-rendu de mission positif à l'administration fiscale, celle-ci considérera que ses charges et dépenses sont "sanctuarisées".
Dans le cadre de son contrôle selon les règles actuelles du droit commun, sur les produits de l'entreprise, et notamment en matière de TVA, si l'administration met au jour des anomalies traduisant des manoeuvres délibérées ou des activités dissimulées, elle retrouve alors toutes ses prérogatives de contrôle en matière de dépenses. La prescription devient dès lors caduque.
Du point de vue de l'entreprise, la prescription fiscale représente une juste contrepartie, en tant qu'elle se place volontairement dans une démarche de sincérité fiscale.