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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1415 rect.

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme VARAILLAS, MM. BARROS, CORBISEZ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER


Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À l’article 266 sexies, le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. »

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. »

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019. Alors que près de la moitié a pu être orientée vers des installations de recyclage ou de compostage, 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge.  C'est par exemple le cas des pots de yaourt, qui sont pour la plupart incinérés, alors que 500 pots sont jetés chaque seconde.

Cette gestion polluante des déchets donne lieu au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Si cet impôt prévoit l’incinération et le stockage des déchets, dont les coûts aussi bien environnementaux qu’économiques sont important pour la collectivité, qui repose très peu sur le producteur du déchet. Or, les produits destinés in fine à la décharge ou l’incinération le sont car leur fin de vie n’a pas été correctement anticipée dès l’amont. Ce n'est pas l'acte du consommateur qui est responsable de ce déchet, alors que les alternatives sont encore trop insuffisantes. Les producteurs s’obstinent à mettre sur le marché des objets qui ne pourront être ni réparés, ni réemployés, ni recyclés, notamment parce que cela leur est moins couteux que de travailler à des alternatives durables. 

Le système de responsabilité élargie du producteur (REP) vise à consacrer la responsabilité, notamment financière, des metteurs en marché de produits voués à devenir déchets. Toutefois, le mécanisme montre ses limites, puisque plus de la moitié des déchets reste privée de solution de recyclage.

Dans cette perspective, il est fondamental de renforcer l’incitation-prix à développer des productions plus vertueuses. Pour diminuer la production de déchets à la source et l’envoi de ces derniers en décharge ou en incinération, la vente de produits réparables ou réemployables et recyclables est indispensable. 

C’est l’objet du présent amendement, qui propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise en marché de produits qui n'ont pas été conçus dans une logique d’économie circulaire. Proposée à 0,10 euros par unité, cette taxe prévient les coûts de la décharge ou de l’incinération qui pèse aujourd'hui sur les contribuables. Cette taxe permettra ainsi d’encourager des productions plus soutenables. 

Cet amendement présenté par les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France. 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 8 vers l'article additionnel après l'article 16 ter.