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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1329 rect. quater

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS et SOL, Mmes CHAIN-LARCHÉ et PLUCHET, M. Daniel LAURENT, Mmes PUISSAT et BERTHET et MM. BACCHI, DAUBRESSE, SIDO et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l'article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 vicies A. – 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement de la sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans justifiant d’une attestation de passage au guichet unique installation-transmission départemental.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.

« 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :

« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;

« b) Le montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;

« c) Le prix est payé en numéraire ;

« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;

« 4. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2034.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« 6. En cas de résolution, annulation ou rescision pour lésion du contrat de vente, les réductions d’impôt obtenues font l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans le souci de favoriser la transmission des exploitations agricoles à des jeunes en lieu et place d’un agrandissement (soit par la perte d’un associé, soit par le rachat par un voisin), il est proposé une adaptation du dispositif de l’article 199 vicies A du Code général des impôts par la création d’un crédit d’impôt transmission à ce titre supprimant au passage la réduction d’impôt et l’ouverture dudit dispositif à des ventes sans différé de paiement.

Depuis plusieurs années la mobilisation des outils fiscaux pour favoriser la transmission à des jeunes afin de faire face aux défis de renouvellement de générations en agriculture est demandée par la profession. En effet, l’idée est de rénover une mesure presque en désuétude. Il s’agit de la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de moins de quarante ans ou sont moins installés depuis moins de cinq ans. 

Ce dispositif créé dans les années 2000 n’a pas été suffisamment utilisé. Or le contexte démographique actuel justifie de redonner un intérêt économique à une transmission. Ainsi, les adaptations proposées consistent, d’une part, à ouvrir le dispositif aux ventes sans différé de paiement, et d’autre part à proposer un crédit d’impôt plutôt qu’une réduction d’impôt. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.