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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1328 rect. ter

25 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DUMONT, M. KLINGER, Mmes DUMAS et JOSENDE, MM. POINTEREAU, SOL, TABAROT et SAVIN, Mmes MICOULEAU et PUISSAT, MM. FAVREAU, Jean Pierre VOGEL et Daniel LAURENT, Mmes PLUCHET et RICHER et MM. SIDO et ANGLARS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 OCTOTRICIES


Après l'article 5 octotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article L. 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 244 quater…. – I. – Les entreprises agricoles engagées dans une démarche d’accompagnement à la transmission de l’entreprise bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de leur inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et des démarches engagées auprès d’une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement. 

« II. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 5 000 €.

« III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre des années au cours desquelles il est justifié l’inscription au point d’accueil installation-transmission départemental unique et l’accompagnement par une structure agrée par l’État appartenant au réseau départemental de structures chargées de conseil ou d’accompagnement, dans la limite de cinq années. Le crédit d’impôt est imputé après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué. Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« 2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin d’encourager au maximum les agriculteurs à anticiper leur transmission il est proposé la création d’un crédit d’impôt d’accompagnement à la transmission. 

La création d’un guichet unique dédié à l’installation et à la transmission est une demande ancienne de la jeunesse agricole afin d’accompagner au mieux les projets d’installation mais également les projets de cession. Dans le cadre de la future loi d’orientation et d’avenir agricole ce guichet devrait prendre la forme d’un Réseau France Service Agriculture. Le premier point d’entrée dans ce réseau serait le point d’accueil installation-transmission départemental unique. Le présent crédit d’impôt vise à inciter le plus grand nombre de cédants à s’inscrire auprès de ce point d’accueil et à se faire accompagner par des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.