Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1327 rect. bis 25 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER, Jean Pierre VOGEL et GREMILLET, Mme PUISSAT, MM. SAVIN, POINTEREAU et SOL, Mmes DUMONT et DUMAS, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, MM. FAVREAU, TABAROT et ALLIZARD et Mmes JOSENDE, JOSEPH et RICHER ARTICLE 5 OCTOTRICIES |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par exception, celle-ci est définitivement acquise en cas d’augmentation de l’effectif dudit stock, constatée au terme du sixième exercice suivant celui de sa constitution.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans un contexte de forte hausse des prix des matières premières agricoles et du cours de la viande, le présent projet de loi instaure une provision fiscale temporaire en faveur de l’élevage laitier et allaitant afin de limiter les impacts fiscaux de la hausse de la valeur des stocks des animaux.
Afin d’encourager au mieux les éleveurs à maintenir, voire à développer économiquement leur activité, un aménagement technique est ainsi proposé au présent dispositif.
Ainsi, dans l’objectif de faire croitre la production de lait et de la viande bovine eu égard à un déficit structurel, il est ainsi proposé de considérer cette provision comme définitivement acquise en cas d’augmentation de l’effectif du cheptel constatée à l’issue de la période de réintégration, soit à l’issue du 6ème exercice suivant celui de sa constitution. En effet, dans l’objectif de croissance du troupeau national de vaches laitières comme allaitantes, d’augmentation des productions et donc de renforcement de notre souveraineté alimentaire, il doit être admis que cette provision n’a pas à être réintégrée et doit être ainsi considérée comme définitivement acquise en cas de croît du cheptel de l’exploitation à l’issue de la période de réintégration.
Si l’exploitant ne constate aucune augmentation de son cheptel à l’issue de cette période de six ans, la provision sera réintégrée au résultat fiscal.