Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1194 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes BERTHET et PUISSAT, MM. GENET, PELLEVAT, PANUNZI, CHATILLON, BOUCHET et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. Henri LEROY et Mme DUMONT ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 5, première phrase
1° Remplacer le mot :
et
par le signe :
,
2° Après les mots :
domaines skiables
insérer les mots :
et aux activités de travaux publics exercées en zone de montagne.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'article 92 de la loi de finances pour 2019 a étendu, à compter du 1er janvier 2019, le champ de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) aux véhicules comprenant au moins cinq places assises dont le code de carrosserie européen est camions pick-up.
En pratique, sont concernés par cet aménagement les pick-up à double cabine dont le certificat d'immatriculation porte la mention « camionnette » ou « CTTE ».
Toutefois, ce même article a maintenu hors du champ de la TVS les pick-up à double cabine affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables dès lors que, d'une part, leur utilisation répond à un impératif de sécurité pour les salariés et, d'autre part, qu'ils comprennent certains équipements techniques listés à l'article 84 de l'annexe III du code général des impôts (CGI).
L’article 14 du PLF reprend cette exclusion au bénéfice des exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables.
Le présent amendement vise à élargir le champ d’application de cette exonération aux entreprises de travaux publics qui exercent leurs activités en montagne et qui utilisent des véhicules 4x4 dotées de 5 places assises pour transporter leurs salariés et matériel sur les sites d’intervention.