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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1153 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 SEXIES


I. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

e) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux ou intermédiaires que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever, ou à réhabiliter, par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire ou la déclaration préalable du programme immobilier ou de l’opération. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La rédaction actuelle du 4ème alinéa du 7° du II de l’article 150 U du Code général des impôts subordonne l’exonération fiscale de la plus-value réalisée sur la vente d'un bien immobilier au dépôt d’un permis de construire. Elle limite donc les projets de réalisation de logements sociaux éligibles.

Cette contrainte est contreproductive dès lors que la réalisation de logements ne suppose pas systématiquement des demandes de permis de construire : un grand nombre d’opérations sont, en effet, des opérations de réhabilitation qui ne nécessitent pas de telles demandes d’autorisation d’urbanisme.

Cependant, lors des négociations foncières, cet argument d’exonération de plus-values constitue un réel levier en vue de faire aboutir la cession desdits biens, couplé au besoin de conduire le développement du logement social dans les quartiers où les prix de l’immobilier sont élevés et où ce type d’offre sociale est rare.

Le présent amendement vise à adapter la rédaction de l’article 150 U du Code général des impôts. Il élargit l’exonération fiscale des plus-values en vue de la création de logements sociaux aux cas de réhabilitations ne nécessitant pas de permis de construire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).