Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1113 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY, Mme DUMONT, M. Daniel LAURENT, Mme SOLLOGOUB, M. SAURY, Mme Pauline MARTIN, M. HENNO, Mmes BONFANTI-DOSSAT et HERZOG, MM. LEVI et HOUPERT, Mme JACQUEMET, MM. GREMILLET et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. BLEUNVEN ARTICLE 5 DUODECIES |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«...) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : «, à l’exclusion des locaux meublés de tourisme non classés dont l’abattement pour le chiffre d’affaires est égal à 30 % » ;
Objet
Le présent amendement tend à différencier les bénéfices fiscaux dont bénéficient les locaux meublés de tourisme classés et non classés.
Le régime applicable aux premiers a été révisé par le Gouvernement à l'article 5 duodecies du projet de loi de finances pour 2024, afin de lutter contre le phénomène d'attrition des résidences principales dans les zones touristiques.
Ce faisant les conditions d'application du régime de simplification micro-BIC applicables à la location de locaux classés meublés de tourisme sont désormais alignées sur celui de la location de locaux meublés classiques.
Afin de poursuivre la politique nationale d'encouragement au classement et à la qualité de l'offre, il convient de différencier les locaux meublés de tourisme classés et non classés par des incitateurs fiscaux.
En effet, les meublés de tourisme classés en zones rurale, les gîtes ruraux, répondent à un cahier des charges propre à la marque de qualité Gîtes de France devant respecter 151 critères et se caractérisent par un tourisme rural et de proximité.
Tel est l'objet du présent amendement.