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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1102

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la deuxième phrase du 4, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

II. – Après l’alinéa 53

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au second alinéa du 6 bis, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

III. – Après l’alinéa 54

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– À la seconde phrase du 9, les mots : « deux cent quarante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;

IV. – Alinéas 59 à 72

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le VI bis est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

2° À la seconde phrase du sixième alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € » ;

V. – Après l’alinéa 73

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du VI ter, le montant : « 50 000 € », est remplacé par le montant : « 70 000 € ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Objet

Le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des logements a souligné la nécessité d’augmenter le plafond des éco-prêts à taux zéro (dit « éco-PTZ ») pour aider les ménages à financer leurs travaux de rénovation énergétique (proposition numéro 12). Il s’agit en effet d’un produit peu mis à contribution malgré ses avantages financiers et fiscaux.

« L’éco-PTZ » désigne une avance remboursable sans intérêts destinée au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des logements. Peuvent y prétendre, sans condition de ressources, les propriétaires bailleurs ou occupants, les copropriétaires pour le financement de travaux d’intérêt collectif portant sur les parties privatives, ainsi que certaines sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés. Suivant la catégorie des travaux, le montant maximal de l’éco-PTZ peut varier de 7 000 euros à 30 000 euros par logement. Le plafond peut atteindre 50 000 euros pour des travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.

La propension des banques et sociétés de crédit à proposer des éco-PTZ dépend fondamentalement de la rémunération qui s’attache à l’offre de prêts. Celle-ci repose en pratique sur le crédit d’impôt auquel peuvent prétendre les établissements conventionnés en vertu de l’article 244 U du code général des impôts (CGI). Le montant de ce dernier correspond à la différence actualisée entre le taux d’intérêt d’un prêt immobilier classique et un taux zéro. La méthode de calcul vise à compenser l’écart entre les mensualités dues par l’emprunteur à la banque et celles qui auraient été dues si le prêt avait été « consenti à des conditions normales de taux ».

Afin d’inciter les organismes bancaires et de crédit à distribuer l’éco-PTZ, il semble pertinent d’assurer à ce produit bancaire des avantages comparatifs de nature à renforcer sa place parmi les autres outils proposés par ces entités. Ainsi, il est proposé de conforter le caractère rémunérateur de l’éco-PTZ en relevant le montant du crédit d’impôt précédemment cité par la modification de deux paramètres :

-  Augmenter le plafond de l’avance remboursable, uniquement pour les travaux finançant des rénovations performantes (gain énergétique de 35 %), à 70 000 € (au lieu de 50 000 € aujourd’hui), ce qui correspond aux recommandations de la commission d’enquête sénatoriale.

-  Augmenter la durée maximale de remboursement de l’avance à 25 ans (au lieu de 20 ans) compte tenu d’un relèvement du plafond de la somme empruntable.

Ce mécanisme bancaire ainsi réajusté comporte plusieurs atouts :

-  Il encourage les banques et établissements de crédit à privilégier la distribution de l’éco-PTZ à condition qu’il finance des travaux de rénovation globale et performante (et non des mono-gestes).

-   Il répond aux réalités économiques relatives au fait que les rénovations globales de certaines habitations exigent de plus en plus fréquemment de débourser des sommes bien au-delà de 50 000 euros.

-  Il permet de rendre le crédit d’impôt systématiquement plus avantageux que la version actuelle sans toucher au mode de calcul : une hausse des sommes à rembourser (70 000 euros au lieu de 50 000 euros) conjuguée à une hausse de la durée de son remboursement (25 ans au lieu de 20 ans) conduisent automatiquement à une hausse du taux d’intérêt « normal » et donc à une hausse de la compensation (mensualité à taux normal – mensualité à taux zéro) convertie en crédit d’impôt qui reviendra aux banques et établissements de crédit.

-Il s’adapte aux délicates conjonctures économiques, comme celle d’actualité dans le secteur du logement, caractérisées par des relèvements progressifs des taux d’intérêt. Ainsi, plus le taux d’intérêt est relevé, plus le crédit d’impôt sera avantageux.

Tel est l’objectif du présent amendement qui est une proposition du rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des logements.