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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1081

22 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. GILLÉ et TABAROT

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 SEXIES


Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd affecté au transport de marchandises ou d’un autobus peu polluants

« Art. L. 224-68-..... – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, y compris aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-1 du code des transports, pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes ou d’un autobus peu polluant, et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.

« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater… du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. » 

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« ... : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds affectés au transport de marchandises ou d’autobus peu polluants

« Art. 244 quater…. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224-68-… du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »

III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

IV. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à créer un prêt à taux zéro pour l’acquisition de véhicules lourds (de plus de 2,6 tonnes) peu polluants affectés au transport routier de marchandises ainsi que pour l’acquisition d’autobus peu polluants par les collectivités territoriales.

Le verdissement des flottes de véhicules lourds se heurte à des contraintes fortes liées à un coût d’acquisition qui demeure prohibitif : s’agissant des poids lourds, le coût d’un véhicule électrique est 3,5 à 4,5 fois plus élevé que celui véhicule diesel ; concernant les bus, selon l’Union des transports publics (UTP), un véhicule électrique serait environ deux fois plus onéreux que son équivalent diesel.

Or, dans les prochaines années, le déploiement des zones à faibles émissions mobilité (ZFE-m) prévoyant des restrictions de circulation au sein d’une quarantaine d’agglomérations va nécessiter une accélération du verdissement des flottes de véhicules lourds, tant en matière de transport de marchandises que de passagers.

À ce titre, un projet de règlement européen en cours d’examen vise à interdire les véhicules lourds thermiques à la vente de manière progressive d’ici à 2035. Le texte adopté par le Conseil de l’Union européenne en octobre dernier prévoit l’interdiction des bus urbains thermiques en 2035, avec un objectif intermédiaire de 85 % de bus « zéro émissions » à horizon 2030. S’agissant des autres véhicules lourds, est proposée une réduction des émissions de CO2 par rapport à 2019 de 45 % en 2030, 65 % en 2035 et 90 % en 2040.

Ces éléments plaident en faveur du renforcement des aides à l’acquisition de véhicules lourds peu polluants, à travers l’instauration d’un prêt à taux zéro. Il importe que ce dispositif soit ouvert aux collectivités territoriales, afin que le « choc d’offre » de transports collectifs rendu nécessaire par la mise en œuvre des ZFE-m ne se traduise pas par un accroissement des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.