Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1057 rect. quater 27 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et OMAR OILI, Mme SCHILLINGER, M. HAYE, Mme DURANTON, MM. FOUASSIN, BITZ, IACOVELLI, BUIS et RAMBAUD, Mme NADILLE et MM. PATIENT et THÉOPHILE ARTICLE 27 TERDECIES |
Après l'alinéa 1
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1 Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la cotisation foncière des entreprises. Ils peuvent :
« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l’année précédente ;
« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas :
« 1° Le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être majoré que d’un pourcentage compris entre 5 % et 40 % de la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale ;
« 2° Le taux de cotisation foncière des entreprises :
« - ne peut, par rapport à l’année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen des taxes foncières, pondéré par l’importance relative des bases de ces deux taxes pour l’année d’imposition ;
« - ou doit être diminué, par rapport à l’année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
« 3° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
Objet
Décorrélation des évolutions de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la taxe foncière avec une hausse limitée à 40%
L’artificialisation des sols, conséquence directe de l’extension urbaine et de la construction de nouveaux habitats en périphérie des agglomérations, est l’une des causes premières du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité.
C’est dans ce cadre que le Parlement a adopté, dans le cadre de l’examen de la loi climat et résilience, promulguée et publiée le 24 août 2021, l’objectif de “zéro artificialisation nette”, afin de réduire efficacement l’artificialisation des sols.
Ainsi, le rythme d’artificialisation devra être divisé par deux d’ici 2030 et le zéro artificialisation nette devra être atteint d’ici 2050.
Cet objectif ambitieux et nécessaire de densification des zones urbaines va néanmoins avoir pour effet de créer un déficit de foncier disponible qui risque d’accélérer les tensions sur un marché déjà en situation très critique, dans certaines zones du pays.
Dans ces territoires, très attractifs, la demande de logements y est devenue supérieure à l’offre, provoquant une inflation très soutenue du coût de l’accession, dans un contexte de forte progression du taux de résidences secondaires.
Dès lors, de nombreux territoires voient les jeunes ménages dans l’impossibilité de se loger face à la concurrence de nouveaux arrivants disposant d’un pouvoir d’achat très important. En outre, le monde économique, notamment celui dont l’activité principale est liée à la saisonnalité (agriculture et tourisme principalement) éprouvent de grandes difficultés à recruter du personnel, du fait de l’impossibilité pour ces derniers de trouver des logements à proximité de leur lieu de travail.
Cet engouement résidentiel pour certaines zones du territoire entraine plusieurs effets pervers, et provoque des déséquilibres importants : inaccessibilité des logements, réduction de la population sédentarisée, vieillissement de la population, fermetures d’écoles, phénomènes de surpopulation en périodes estivales, ou encore difficultés de recrutement pour les entreprises.
Parmi les outils à disposition des élus locaux pour réguler la pression foncière, figure, depuis le 1er janvier 2023, la taxe d’habitation qui ne s’appliquera plus que sur les résidences secondaires. Or, la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, par un article 16(M) a institué une corrélation entre l’évolution du taux de la taxe foncière et celui de la taxe d’habitation, en modifiant l’article 1636 B Sexies du Code Général des Impôts.
Alors que jusqu’à présent, les élus locaux pouvaient librement faire varier ces deux taxes de façon indépendante l’une de l’autre, elles doivent, depuis 2023, les faire varier dans les mêmes proportions. Par conséquent, une hausse de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires aura pour effet de pénaliser les ménages les plus modestes, propriétaires de leur logement.
Cette disposition s'inscrit dans le cadre de la réforme générale de la taxe d'habitation.
Si l’instauration d’un plafonnement de l’évolution de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour ne pas constater d’augmentation trop brutale de la fiscalité apparaît nécessaire, il conviendrait, néanmoins, de permettre la décorrélation, des deux taxes, tout en en limitant l’augmentation à 40 %.
Ce dispositif permettrait aux élus locaux de se saisir librement de cet outil, qui offre un double avantage : permettre aux collectivités concernées de disposer de marges de manœuvre fiscales, dans un contexte de tension des finances publiques, et d’autre part de mener une politique volontariste d’aménagement de leur territoire, en faisant le choix d’appliquer une fiscalité destinée à favoriser l’implantation et le maintien de résidents principaux.
Cet article ouvre également la voie à l’exercice de la différentiation territoriale ; chaque collectivité concernée pourra se saisir librement de cet outil.
Il s’inspire des modalités de mise en œuvre des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises sur les voies principales mises à leur disposition par l’État, dispositif adopté dans le cadre de la loi Climat Résilience, qui laisse la liberté aux Régions d’instaurer cette contribution.