Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1038 rect. bis 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. MAUREY, CANÉVET et MIZZON, Mmes GATEL, MORIN-DESAILLY, VÉRIEN et PLUCHET, MM. SAUTAREL et FARGEOT, Mmes ROMAGNY et SAINT-PÉ, M. GREMILLET, Mme Olivia RICHARD, MM. BLEUNVEN, VANLERENBERGHE, FAVREAU, LEVI, Jean Pierre VOGEL, COURTIAL et WATTEBLED, Mmes AESCHLIMANN, BILLON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 TERDECIES |
Après l’article 27 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5 du K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Aux communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune ;
« …° Aux communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d’habitation, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, un système de dégrèvement pris en charge par l’Etat a été mis en place jusqu’en 2020.
Le montant du dégrèvement était calculé sur la base du taux de taxe d'habitation et des abattements adoptés par la commune ou l'EPCI à fiscalité propre au titre de l'année 2017.
En cas d'augmentation du taux de taxe d'habitation entre 2017 et 2019, celle-ci était prise en charge par les contribuables dégrevés et, en 2020, le Gouvernement a décidé une remise à la charge de la commune, contre l’avis du Sénat.
L’article 37 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit trois dérogations à cette remise à la charge pour l'année 2020 notamment « lorsque la hausse du taux communal de taxe d'habitation entre 2017 et 2019 s'accompagne d'une baisse du taux intercommunal de taxe d'habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n'aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d'habitation sur le territoire de la commune ».
Cette disposition ne couvre toutefois pas les cas des communes qui ont augmenté le taux communal de taxe d'habitation après avoir intégré un nouvel EPCI à fiscalité propre, sans que cette augmentation n'ait eu une conséquence fiscale sur leurs administrés, le taux intercommunal de taxe d’habitation appliqué par le nouvel EPCI étant inférieur à l'ancien EPCI.
De la même manière, elle ne s’applique pas aux communes qui ont « intégré » le taux additionnel de taxe d'habitation à leur taux communal après avoir quitté un syndicat bénéficiant d’une contribution fiscalisée.
Dans les deux cas, les communes ont pu être contraintes d’augmenter le taux communal de taxe d’habitation pour financer la reprise d’une compétence.
Un certain nombre de communes se voient ainsi réclamer une somme importante par l’Etat, situation qui les met en difficultés d’autant que celle-ci est prélevée rétroactivement.
Aussi, le présent amendement prévoit, dans l’esprit des dérogations déjà accordées par le législateur, qu’une exception puisse être également appliquée aux communes ayant augmenté ce taux à la suite d’un changement d’EPCI à fiscalité propre ou d’un retrait d’un syndicat intervenu entre 2017 et 2019.
L’exception ne serait appliquée qu’à la condition que cette hausse du taux communal n’ait pas d’incidence sur le contribuable, c’est-à-dire que le taux global (communal et intercommunal) de taxe d’habitation n'ait pas augmenté.