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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-103 rect. quater

23 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BONHOMME et BRISSON, Mme DUMONT, MM. BELIN, DARNAUD, LEVI, Jean-Baptiste BLANC et PANUNZI, Mme PETRUS, M. HOUPERT, Mme JOSENDE, M. Henri LEROY et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 DUOTRICIES


Après l’article 5 duotricies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à la création d’ouvrages mentionnés au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; » ;

2° Après le 1° du I bis, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis de la rémunération, charges sociales incluses, des dirigeants, correspondant à leur participation directe à l’activité mentionnée au 1° , dans la limite de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 précité ; ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2024.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Depuis sa création en 2006, le Crédit d’Impôt en faveur des Métiers d’Arts (CIMA) se veut comme un outil fiscal de soutien aux métiers du secteur. Pour autant, ce dispositif ne semble pas suffisamment adapté à la réalité économique de ce secteur.

En effet, actuellement, seuls les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série maximum ouvrent le droit à un crédit d’impôt plafonné à 45 000 euros par an. Or, 86 % des ateliers sont des structures unipersonnelles et ne peuvent donc bénéficier de ce dispositif.

Cet amendement vise donc à étendre l’assiette de ce crédit d’impôt en l’étendant aux rémunérations des dirigeants non-salariés de petites entreprises correspondant à leur participation directe à l’activité.

Cette adaptation permettrait de prendre en compte la réalité de la taille d'une grande majorité des entreprises des métiers d’art et de garantir un soutien efficace à l’activité d’entreprises hautement qualifiées dont il convient de maintenir et de développer les compétences et les savoir-faire.

De fait, compte tenu de la structuration des entreprises concernées et du niveau de plafond proposé, la mesure couvre essentiellement des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, soit environ 13,5% de l’ensemble. 

L’adoption de l’extension du CIMA répondrait aux attentes exprimées par les acteurs du secteur et s’inscrirait pleinement dans le cadre des objectifs fixés par la stratégie nationale en faveur des métiers d’art présentée le 30 mai 2023 par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.