Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 9 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE UNIQUE |
Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s'oppose à l'instauration d'un droit de veto du maire sur l'attribution des logements sociaux en lieu et place de l'actuelle voix prépondérante en cas de partage des voix.
Il ne considère pas cette solution comme étant le bon levier.
La collégialité et l'objectivité des critères liées à la forte représentativité des bailleurs sociaux pour attribuer les logements sont fondamentales.
Cette prérogative de refus d'attribution expose dangereusement les maires. Le travail du maire est bien de pouvoir créer une vision et d’avoir les informations clés qui permettent de créer une sociologie de la ville et non d’exclure.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 11 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE UNIQUE |
Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présidence de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est exercée par le maire, ou, lorsque la commission est créée dans les conditions du deuxième alinéa du I, par le membre visé au 4° . Lorsque la commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements examine dans une même séance des attributions dans des logements situés dans plusieurs communes sans entrer dans le cas régis par le deuxième alinéa du I, la présidence est exercée successivement par les différents maires concernés. Lorsque le maire est absent, les membres désignés dans les conditions du 1° élisent en leur sein un président. » ;
Objet
La commission des affaires économiques a adopté un amendement utile à la proposition initiale qui a précisé comment s’exercerait la présidence des commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) en fonction de leur format, communal ou intercommunal. Elle a confirmé la présidence du maire telle que proposée dans la proposition de loi initiale en cas de CALEOL au format communal, et prévu une présidence par le représentant de l’EPCI en cas de CALEOL réunie au format intercommunal.
Ce faisant, le texte issu de la commission n’a pas traité les cas où une CALEOL couvre plusieurs communes sans être pour autant réunie au format intercommunal.
Le présent amendement confirme les choix opérés en commission des affaires économiques et complète le texte pour préciser ce dernier cas, en prévoyant une présidence tournante exercée par chacun des maires concernés. Pour répondre aux situations où un maire ne serait pas présent, elle maintient comme dans la loi actuellement en vigueur un président issu des membres représentant le bailleur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 1 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUIS, FOUASSIN, BUVAL, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose de deux voix lors des délibérations et d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. Il préside la commission, sauf lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article ;
« … ° De deux membres du conseil municipal élus en son sein, dont au moins un a déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Ils disposent chacun de deux voix lors des délibérations ; »
Objet
Cet amendement propose de supprimer le droit de veto adopté en commission des affaires économiques et de lui privilégier une hausse du poids de la commune dans la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) par l’ajout de deux membres du conseil municipal élus en son sein, dont au moins un a déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Il est également proposé d’instaurer pour les trois membres de la CALEOL représentant la commune où sont implantés les logements attribués, le principe de deux voix pour chaque représentant. Cette solution permet, sans rencontrer l’obstacle des difficultés de quorum, de mettre le conseil municipal sur un pied d’égalité en nombre de voix avec les six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré. Le maire conserve ici une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
Cette solution permet de renforcer le rôle des maires et conseils municipaux dans l’attribution des logements sociaux, ce qui est l’objectif de ce texte, sans instaurer un droit de veto dont la proposition de loi ne permet pas de s’assurer que sa mise en œuvre opérationnelle ne suscitera pas de nouvelles difficultés pour les maires.
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Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 7 rect. bis 10 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et DAUBET ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Du maire, ou de son représentant, qui exerce la fonction de président et dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix, et de deux membres représentant la commune où sont implantés les logements attribués. Les deux membres sont élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; »
Objet
Cet amendement vise à renforcer le rôle de la commune au sein de la CALEOL sans que cela ne se traduise par un droit de véto qui ne renforcerait pas son pouvoir d’attribution de logements sociaux mais son droit de refus, le rendant ainsi seul décisionnaire au sein de la commission. Il permettrait également de se prémunir des risques de clientélisme et de maintien de l’entre-soi, dont le marché locatif social peut être la victime, tout en maintenant une prise de décision collégiale et objective.
Ainsi, sans donner à la commune un rôle décisionnaire exclusif, ni engendrer des problèmes pratiques de disponibilité et de quorum liés à l'augmentation importante de la représentation des élus dans ces commissions, cet amendement vise à renforcer la position de la commune au sein du processus de décision de la CALEOL en lui attribuant non plus un membre de plein droit mais trois membres de plein droit par le biais du maire (ou de son représentant) et de deux membres représentant la commune où sont implantés les logements attribués.
Par ailleurs, en plus de disposer d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix, le maire serait désormais le Président de la CALEOL. En effet, cette nomination permet de rappeler symboliquement le rôle central tant politique que juridique que la commune assure pour le peuplement et le développement du logement social sur son territoire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 6 rect. 10 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et LAOUEDJ et Mme PANTEL ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5
1° Deuxième phrase
Après le mot :
Il
insérer les mots :
dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix et
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le droit de véto accordé au maire lors des réunions de la CALEOL ne renforce pas son pouvoir d’attribution de logements sociaux mais son droit de refus, le rendant ainsi seul décisionnaire au sein de la commission. En déléguant aux élus locaux l’attribution des logements sociaux, il est réalisé un demi-tour sur le chemin de la mixité sociale. En effet, de nombreux maires continuent de se servir du levier locatif comme d’un instrument de clientélisme et de maintien de l’entre-soi. Raison pour laquelle la loi a fixé des garde-fous en limitant la place de la commune au sein des CALEOL et en faisant de la collégialité et de l'objectivité les jalons de la prise de décision en CALEOL. En effet, même motivé, un droit de véto souffre toujours de considérations subjectives. Ce droit de véto ne serait qu’une source de blocage supplémentaire et de ralentissement dans le parcours résidentiel des 2,4 millions demandeurs de logements locatifs sociaux.
L’objectif de revenir à des équilibres d’intégration à l’intérieur d’une commune grâce à la connaissance de proximité des maires semble illusoire et se confronte notamment à un manque d’objectivité : 1 100 communes ne respectent pas leurs obligations en matière de logement social (sur les 2 091 communes de plus de 3 500 habitants situées en territoire SRU). Si elles sont certes en majorité engagées, sous l’effet de la loi SRU, dans un rattrapage de leur retard, 631 d’entre elles sont soumises à prélèvement pour un montant total de 85,4 millions d’euros, qui sert à financer le logement locatif social.
Ainsi, cet amendement vise à retirer le droit de véto accordé au maire et à lui attribuer de nouveau une voix prépondérante en cas d'égalité des voix. Par ailleurs, il porterait désormais le titre de Président de la CALEOL afin de rappeler que le bloc communal reste le coeur tant politique que juridique assurant le peuplement et le développement du logement social sur son territoire.
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Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 12 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE UNIQUE |
I. - Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. - Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle s’appuie sur les demandes et informations enregistrées dans le système national d’enregistrement mentionné à l’article L. 441-2-1, ainsi que, pour ce qui concerne la première mise en service d’un programme, sur le résultat de la concertation que l’organisme d’habitations à loyer modéré organise avec le maire de la commune et l’ensemble des réservataires concernés.
« En cas d’opposition motivée du membre désigné au 2° du II, la commission ne peut pas décider de l’attribution d’un logement. Cette faculté ne peut s’exercer qu’une fois par logement neuf ou libéré. » ;
Objet
La commission des affaires économiques a adopté un amendement qui permet à la commune d’exercer un droit de véto motivé en commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL).
Afin de renforcer encore le pouvoir du maire, le présent amendement consacre dans la loi, pour les désignations sur les logements mis en location lors de la première mise en service d’un programme, l’obligation de mener une concertation entre l’organisme bailleur et l’ensemble des réservataires. Cette obligation n’est aujourd’hui que réglementaire et incomplète : la rédaction proposée ici précise que le maire est coorganisateur de cette concertation avec le bailleur.
Fort de ce pouvoir renforcé, il est précisé également que le droit de véto communal ne peut s’exercer qu’une fois par logement neuf ou libéré. Par ailleurs, si les informations relatives à la demande sont enregistrées dans le système national d’enregistrement, la Cour des comptes a relevé une absence de consultation systématique des demandes déposées hors guichet lors de la préparation des CALEOL, ce qui est problématique au regard de l’égalité de traitement des demandeurs en fonction du mode de dépôt de leur demande.
Cet amendement propose donc que la CALEOL s’appuie sur les informations contenues dans le SNE et les résultats de la concertation précitée à laquelle le maire est associé.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 3 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes CORBIÈRE NAMINZO, MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Les demandeurs proposés sur le contingent préfectoral bénéficient de critères prioritaires au titre du Droit au Logement Opposable (DALO) ou du Plan Départemental d’Action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).
A ce titre, ils font déjà l’objet de nombreuses contraintes leur empêchant de bénéficier d’un logement adapté, d’un logement décent ou d’un logement tout court.
En donnant la possibilité aux maires de refuser des attributions, notamment pour ces demandeurs, cet article éloigne un peu plus la possibilité d’accéder à un logement pour certains demandeurs.
Pour rappel, d’après les chiffres du Gouvernement, 93 116 demandeurs restent à reloger au seul titre du DALO, ce qui représente plus d’un tiers des relogements en 15 ans. Rajouter des freins au relogement, alors que les solutions sont déjà bien insuffisantes et qu’une concurrence se fait désormais entre publics prioritaires, est une impasse.
Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent assurer un fonctionnement des commissions d’attribution respectueux du principe de la loi pour le droit au logement opposable.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 2 rect. 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUASSIN, BUIS, BUVAL, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …) Un représentant du conseil départemental élu en son sein où sont implantés les logements attribués. » ;
Objet
Cet amendement propose d’intégrer à la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) un conseiller départemental élu au sein du conseil départemental avec voix consultative.
Il s’agit ici d’intégrer l’expertise des départements en matière d’accompagnement social ainsi que leur connaissance pratiques des difficultés que peuvent rencontrer les demandeurs au sein de la CALEOL.
Il s’agit également de reconnaître au département son rôle de soutien dans la construction des logements sociaux, par exemple à travers la délégation de compétence pour l’attribution des aides à la pierre ainsi que son rôle direct de soutien aux populations en difficulté dans leur logement via les fonds de solidarité pour le logement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 4 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes MARGATÉ, CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa, le mot : « nominativement » est remplacé par le mot : « anonymement » ;
Objet
La présente proposition de loi vise à donner au maire un pouvoir supplémentaire dans l'attribution des logements, notamment pour veiller à la mixité sociale des résidences et des quartiers qui constituent la commune.
Selon une étude de SOS Racisme, les agences immobilières seraient 50% a accepté les demandes discriminatoires des propriétaires de logement à la recherche d'un locataire. Les commissions d'attribution de logements sociaux peuvent aussi être le lieu de discrimination.
Afin que seuls des critères objectifs (la composition du ménage, les ressources, le logement actuel, etc.) soit pris en compte dans l'attribution du logement, et qu'il ne puisse être présumé de la couleur de peau, de la religion, ou de l'origine du demandeur, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent d'anonymiser les candidatures présentées lors de la commission d'attribution.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 5 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes MARGATÉ, CORBIÈRE NAMINZO et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE UNIQUE |
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les demandeurs de logements sociaux reconnus prioritaires au titre du DALO (droit au logement opposable) ou du PDALHPD (plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées) sont des familles ou des personnes seules qui répondent à des critères précis.
La sur-occupation, mais aussi le handicap, l’insalubrité, l’absence de logements, les délais d’attente anormalement longs, sont autant de critères qui permettent de bénéficier du DALO ou du PDALHPD.
A ce titre, les demandeurs peuvent être relogés sur le contingent préfectoral, qui représente 30 % des logements sociaux. Avec cette proposition de loi, ces demandeurs seront privés d’accès à ces logements puisque le contingent préfectoral sera mis à disposition des communes qui traiteront directement des attributions, sans tenir compte des publics prioritaires.
En empêchant ces demandeurs d’accéder à un logement social neuf du fait du caractère prioritaire de leur demande, cet article ajoute une forme d’injustice aux difficultés rencontrées par ces demandeurs.
Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K proposent de conserver le fonctionnement actuel qui donne la possibilité aux publics prioritaires d’accéder à un logement social neuf via le contingent préfectoral.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 13 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lors de la mise en location initiale des logements neufs, sauf lorsqu’une telle délégation existe déjà en application du V de l’article L. 301-5-1, l’État peut déléguer à la commune tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441-1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. » ;
Objet
Il est déjà rendu possible par l’article L301-5-1, pour le préfet, de déléguer aux EPCI dotés d’un PLH son contingent de réservation, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’Etat. Cette délégation s’exerce alors dans le cadre des conventions de délégation des aides à la pierre.
La commission des affaires économiques a entendu également rendre possible une telle délégation au maire pour la mise en location initiale des logements (sous-entendu logement « neufs »).
Le présent amendement coordonne les deux dispositifs. Il remplace également l’obligation qui découle de la rédaction adoptée en commission par une possibilité.
Enfin, compte tenu du fait que la disposition n’appelle pas de précisions complémentaires d’une part, et que de toute façon l’ensemble de la section 1 du chapitre 1er du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est déjà couverte par un décret introduit à l’article L441-1 d’autre part, cet amendement supprime la nouvelle mention inutile d’un décret en conseil d’Etat pour préciser la mesure.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 8 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 411-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 411-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1-…. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison.
« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. »
Objet
La livraison d’un programme neuf est un moment clé qui permet d’agir concrètement sur l’habitat d’une résidence et d’un quartier.
Il est essentiel que ces enjeux soient partagés par l’ensemble des réservataires en amont de la CALEOL.
Dans ces conditions, il paraît opportun de créer une commission de concertation qui réunirait obligatoirement tous les réservataires d’un programme neuf avant que celui-ci ne soit livré. Le maire présiderait cette commission.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 10 rect. ter 10 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BONHOMME et HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS, MANDELLI et REICHARDT, Mmes PETRUS, BERTHET et GOSSELIN et MM. Daniel LAURENT, GREMILLET et REYNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du II de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d’une convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article 441-1-6 ou d’un conférence intercommunale d’attribution des logements mentionnée à l’article 441-1-5, la commission est composée :
« a) Du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, qui exerce la fonction de président et dispose d’une voix prépondérante ;
« b) Du maire de chaque commune ou de son représentant appartenant à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au a. »
Objet
La présente proposition de loi entend modifier le 4° du I de l’article L.441-2 du Code de la construction et de l’habitation qui précise la composition actuelle de la commission d’attribution logement (CAL).
Si le fait de redonner un poids plus important aux élus dans l’attribution en donnant autant de sièges aux membres de conseils municipaux que ceux consacrés aux bailleurs semble aller dans le bon sens, il demeure une interrogation vis-à-vis des situations particulières comme l’attribution encadrée par une convention intercommunale d'attribution (CIAL) (article L.441-1-6 du Code de la construction et de l’habitation).
Aussi, on peut légitiment se poser la question du poids du président d’intercommunalité lorsqu’il y a une convention intercommunale. Dans ce cas précis, la voix du président doit être prépondérante.
Le présent amendement propose que dans le cadre d’une convention intercommunale d'attribution, celle-ci soit composée du président de l'EPCI et des maires de chaque commune lui appartenant et présidée par le président de l'EPCI, qui bénéficie d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 14 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout rejet d’une demande d’attribution suivie d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.
« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. En cas de contestation, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination prévue au douzième alinéa de l’article L. 441-1-6 qui agit comme instance de précontentieux. »
Objet
Une demande de logement social peut faire l’objet, suite à son examen par la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) d’un refus (qui correspond à un rejet) ou d’une décision de non attribution.
En cas de refus, la demande est radiée et la décision est notifiée par écrit au demandeur de logement social, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. Le refus doit s’appuyer explicitement sur un motif de non recevabilité tel que défini par la loi, par exemple un plafond de ressource trop important ou une situation irrégulière.
En cas de décision de non attribution, la candidature reste valide, et devra être positionnée sur un autre logement à une date ultérieure. Dans la plupart des cas, le bailleur devra proposer une solution de logement alternative correspondant à la situation du demandeur dès la décision de non attribution, mais cette pratique souffre parfois des manquements.
La rédaction actuelle de la loi ne tient pas compte de la complexité du jeu d’acteurs et ne distingue pas clairement les obligations de motivation des décisions en fonction des cas.
La proposition d’amendement entend remédier à cette difficulté :
- En ne changeant rien aux obligations actuelles en cas de refus tout en précisant que la notification est à la charge du président de la CALEOL qui est celui qui doit assumer la décision de l’instance collégiale
- En clarifiant le cas des décisions de non-attribution. Celles-ci peuvent parfois être source d’incompréhension et d’inefficacité entre réservataires et bailleurs. Il faut donc que leurs motivations soient parfaitement transparentes et partagées, et puissent faire l’objet de discussions dans les instances locales chargées de définir la stratégie en matière de peuplement
Ce cadre permettra de prévenir les éventuelles incompréhensions entre réservataires et bailleurs sociaux et permettra à un réservataire d’anticiper les difficultés pour les dossiers suivants sur la base d’une stratégie partagée.