Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 14 9 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout rejet d’une demande d’attribution suivie d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues par l’article L. 441-2-9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.
« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. En cas de contestation, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination prévue au douzième alinéa de l’article L. 441-1-6 qui agit comme instance de précontentieux. »
Objet
Une demande de logement social peut faire l’objet, suite à son examen par la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) d’un refus (qui correspond à un rejet) ou d’une décision de non attribution.
En cas de refus, la demande est radiée et la décision est notifiée par écrit au demandeur de logement social, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. Le refus doit s’appuyer explicitement sur un motif de non recevabilité tel que défini par la loi, par exemple un plafond de ressource trop important ou une situation irrégulière.
En cas de décision de non attribution, la candidature reste valide, et devra être positionnée sur un autre logement à une date ultérieure. Dans la plupart des cas, le bailleur devra proposer une solution de logement alternative correspondant à la situation du demandeur dès la décision de non attribution, mais cette pratique souffre parfois des manquements.
La rédaction actuelle de la loi ne tient pas compte de la complexité du jeu d’acteurs et ne distingue pas clairement les obligations de motivation des décisions en fonction des cas.
La proposition d’amendement entend remédier à cette difficulté :
- En ne changeant rien aux obligations actuelles en cas de refus tout en précisant que la notification est à la charge du président de la CALEOL qui est celui qui doit assumer la décision de l’instance collégiale
- En clarifiant le cas des décisions de non-attribution. Celles-ci peuvent parfois être source d’incompréhension et d’inefficacité entre réservataires et bailleurs. Il faut donc que leurs motivations soient parfaitement transparentes et partagées, et puissent faire l’objet de discussions dans les instances locales chargées de définir la stratégie en matière de peuplement
Ce cadre permettra de prévenir les éventuelles incompréhensions entre réservataires et bailleurs sociaux et permettra à un réservataire d’anticiper les difficultés pour les dossiers suivants sur la base d’une stratégie partagée.