Direction de la séance |
Proposition de loi Attribution des logements sociaux (1ère lecture) (n° 10 , 9 ) |
N° 10 rect. ter 10 octobre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BONHOMME et HOUPERT, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS, MANDELLI et REICHARDT, Mmes PETRUS, BERTHET et GOSSELIN et MM. Daniel LAURENT, GREMILLET et REYNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE |
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du II de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas d’une convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article 441-1-6 ou d’un conférence intercommunale d’attribution des logements mentionnée à l’article 441-1-5, la commission est composée :
« a) Du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, qui exerce la fonction de président et dispose d’une voix prépondérante ;
« b) Du maire de chaque commune ou de son représentant appartenant à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au a. »
Objet
La présente proposition de loi entend modifier le 4° du I de l’article L.441-2 du Code de la construction et de l’habitation qui précise la composition actuelle de la commission d’attribution logement (CAL).
Si le fait de redonner un poids plus important aux élus dans l’attribution en donnant autant de sièges aux membres de conseils municipaux que ceux consacrés aux bailleurs semble aller dans le bon sens, il demeure une interrogation vis-à-vis des situations particulières comme l’attribution encadrée par une convention intercommunale d'attribution (CIAL) (article L.441-1-6 du Code de la construction et de l’habitation).
Aussi, on peut légitiment se poser la question du poids du président d’intercommunalité lorsqu’il y a une convention intercommunale. Dans ce cas précis, la voix du président doit être prépondérante.
Le présent amendement propose que dans le cadre d’une convention intercommunale d'attribution, celle-ci soit composée du président de l'EPCI et des maires de chaque commune lui appartenant et présidée par le président de l'EPCI, qui bénéficie d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.