Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 999 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GLEUT et FRASSA, Mme GRUNY, MM. CAMBON et BASCHER, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mmes Valérie BOYER, DUMONT, GOSSELIN et LAVARDE, M. LEFÈVRE et Mmes LOPEZ, Marie MERCIER, PROCACCIA et SCHALCK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 SEPTIES |
Après l’article 7 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, qui sont redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de revenus de source française et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance maladie.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux I ter et I quater ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2022 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En matière de CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine, les Français de l’étranger affiliés à un régime de sécurité sociale de l’UE, EEE et de Suisse sont exonérés alors que nos compatriotes affiliés à un régime de sécurité sociale obligatoire d’un pays tiers resteront soumis à ces prélèvements.
Il y a donc une discrimination entre les Français de l'étranger suivant le pays dans lequel ils habitent. C'est en contradiction avec le principe d'égalité.
Le présent amendement a pour but de rétablir l’égalité entre Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen d’une part et les Français assurés à un régime de sécurité sociale d’un pays situé hors de l’UE et de l’EEE.
Cet article a déjà été adopté par le Sénat le 19 mai 2020 (art. 21) sans opposition, dans le cadre de la proposition de loi de M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues, rapportée par Mme Jacky Deromedi.
Avec un dispositif modifié, le Sénat a adopté le 12 novembre 2020 un amendement voisin de plusieurs collègues prévoyant que l’exonération s’appliquerait aux personnes redevables de l’IRPP en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à quelque titre que ce soit à un régime obligatoire français d’assurance-maladie.
Notre amendement reprend donc cette solution.