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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 923 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DENNEMONT, HASSANI, THÉOPHILE et PATIENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


Après l'article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, les mots : « ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « aucune récupération n’est opérée ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi du 28 février 2017 relative à l'égalité réelle dans les Outre-mer a porté le seul du relèvement du seuil de récupération sur succession, de 39 000 à 100 000 euros dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. 

Ce relèvement, qui prendra fin le 1er janvier 2027, devait réduire le non-recours à l'allocation de solidarité aux personnes âgées dans les Outre-mer.

Cinq and après son adoption, force est de constater que cette modification n'a pas eu l'effet escompté. 

À La Réunion, l'observatoire des transactions foncières constate qu'en 2021, le prix médian des ventes de maison par microrégion se situe au plus bas à 115 000 euros. Ce qui signifie qu'un actif net en héritage, qui, dans les familles les plus modestes, n'est généralement constitué que du seul patrimoine habitable partagé, pourrait être vendu s'il y avait un remboursement des sommes perçues au titre de l'ASPA. 

Ce non-recours à l'ASPA a été signalé dans les observations de la Chambre régionale des Comptes sur la gestion du RSA, avant sa recentralisation au 1er janvier 2020.

En réponse, le Département  de La Réunion s'est engagé dans une action volontariste visant à accompagner les personnes âgées de plus de 62 ans vers les droits à la retraite et l'allocation de solidarité aux personnes âgées. 

Cet accompagnement est d'autant plus justifié qu'en choisissant de rester au RSA, les personnes âgées de plus de 65 ans pénalisent sensiblement leur revenu, le montant de l'ASPA étant largement supérieur à celui du RSA. À titre d'exemple, les montants 2022, perçus pour une personne seule sont les suivants : 575,22 euros par mois pour le RSA et 976,78 euros par mois pour l'ASPA. 

Le bilan des accompagnements engagés confirme la difficulté à les orienter vers leurs droits.

La raison invoquée réside principalement dans les dispositions de l'article L.815-13 du code de la sécurité sociale qui prévoient que les sommes versées au titre de l'ASPA peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur la succession. 

La conséquence directe de ce non recours est un maintien dans la précarité et les séniors ne sont pas épargnés par la pauvreté : La Réunion compte 100 000 personnes âgées de + de 65 ans et le taux de pauvreté y est de 38%. Il peut donc être considéré que dans cette tranche d'âge, environ 38 000 personnes sont éligibles à l'ASPA. Or en 2020, les bénéficiaires de cette allocation ne sont que 25 000. 

Aussi, le présent amendement propose de supprimer dans les DOM cette obligation de remboursement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 36 à un article additionnel après l'article 37 bis).