Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 914 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS, MM. Daniel LAURENT, CAMBON, BACCI et BASCHER, Mme Laure DARCOS, M. BONNUS, Mme BOURRAT, MM. DAUBRESSE et SOL, Mmes DI FOLCO et THOMAS, MM. CARDOUX, PERRIN, RIETMANN, HOUPERT, Bernard FOURNIER et SAVARY, Mmes ESTROSI SASSONE et BERTHET, MM. RAPIN, Jean Pierre VOGEL et SOMON, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. DUPLOMB, Mme LOPEZ, M. LEFÈVRE, Mmes SCHALCK et RENAUD-GARABEDIAN, M. BANSARD, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN et MM. BABARY et BOULOUX ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 61
Après les mots :
à l’article L. 165-1,
insérer les mots :
à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,
II. – Alinéa 62
Après les mots :
à l’article L. 165-1 du présent code,
insérer les mots :
à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L'article 31 applique de façon indifférenciée à tous les dispositifs médicaux remboursables un mode de régulation économique aujourd'hui appliqué aux médicaments.
Or, les dispositifs médicaux sont caractérisés par une très grande hétérogénéité de modes de distribution, de régulation tarifaire et de niveaux de remboursement par la Sécurité sociale.
A la différence des autres produits remboursables, les équipements d'optique sont caractérisés par une très faible participation de la Sécurité sociale aux dépenses (moins de 5%) et des outils spécifiques de régulation économiques (100% santé, plafonds de remboursement...).
Il n'est dès lors pas justifié d'appliquer à la filière optique un niveau d'encadrement de son économie comparable à celui des produits dont les dépenses sont majoritairement financées par la Sécurité sociale.
Renforcer la pression économique sur les équipements d'optique n'aura pas d'impact sur les dépenses publiques, mais menace directement l'équilibre économique de toute une filière et in fine l'accès aux soins visuels.