Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 826 rect. 5 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY et COHEN, M. GAY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Après l’alinéa 61
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – L’article L. 160-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’activité d’un exploitant dépend d’un donneur d’ordres, au sens de l’article 14-2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ce dernier est solidairement responsable des dommages causés à l’environnement par l’exploitant sous-traitant, si le dommage causé avait pu raisonnablement être évité avec un plan de vigilance effectif.
« Cette responsabilité solidaire s’adresse aux seules entreprises donneuses d’ordres, au sens du même article 14-2, qui sont soumises au titre VI du présent code. »
…. – Après le titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il est inséré un titre ... ainsi rédigé :
« Titre ...
« Des contrats de sous-traitance industriels
« Art. 14-2. – La relation de sous-traitance industrielle est caractérisée lorsque le donneur d’ordres direct ou indirect est une entreprise d’au moins 1 000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, quel que soit le lieu de leur siège social, ou dont la relation avec le sous-traitant représente au moins 30 % du chiffre d’affaires du sous-traitant sur les trois dernières années.
« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous-traitant est sans effet sur l’appréciation de la condition de durée consécutive de trois ans lorsque le site de production est inchangé. »
Objet
Cet amendement issu de la proposition de loi n°642 déposée par le groupe Communiste Républicain Citoyen et Ecologiste le 31 mai 2022 visant la responsabilité des donneurs d’ordres vis-à-vis des sous-traitants, des emplois et des territoires, élargit au donneur d’ordres la responsabilité au titre du principe pollueur payeur. Il instaure un principe de co-responsabilité du donneur d’ordres pour les dégâts environnementaux créés par l’activité du sous-traitant.