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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 761 rect. bis

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEVÉSA et DINDAR, MM. LEVI et HENNO, Mme GUIDEZ, MM. KERN, HINGRAY, JANSSENS et DUFFOURG et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du B du II de l’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme de l’accès précoce a introduit une refonte de la prise en charge des médicaments bénéficiant de ce dispositif et prévoit le reversement de remises calculées selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires lorsque le laboratoire fixe une indemnité. Lorsque certaines conditions sont remplies, les taux des remises peuvent être majorées. L’article L. 162-16-5-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi le déclenchement d’une majoration « en cas d’inscription au remboursement d’une autre spécialité identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin thérapeutique dans l’indication considérée ». Cette disposition revient à taxer une spécialité pharmaceutique au seul motif qu’il existe d’autres produits remboursés à son arrivée sur le marché français. En effet, le Comité économique des produits de santé applique cette majoration dès lors qu’il y a des alternatives thérapeutiques listées dans l’avis de la Commission de transparence indépendamment de leur date d’admission au remboursement. Cependant, l’admission d’un médicament dans le dispositif d’accès précoce est conditionné à ce qu’il répond à un besoin non couvert, c’est-à-dire sans alternative thérapeutique pour les patients. Dans cette perspective, les médicaments pris en charge au titre de l’accès précoce ne peuvent pas être assujettis à une majoration des remises au motif qu’il y a d’autres spécialités remboursées disponibles ne répondant pas au besoin identifié. Il s'agirait ainsi de supprimer cette condition pour les majorations des remises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.