Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 743 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « ne pouvant excéder trois années civiles » sont remplacés par les mots : « de cinq années civiles » et les mots : « peut être signé » sont remplacés par les mots : « est signé ».
Objet
Il est préjudiciable que le secteur de la santé, clé à bien des égards pour nos politiques publiques et pour la cohésion sociale du pays, soit l’un des rares secteurs à ne pas bénéficier d’un horizon budgétaire à 5 ans. Comparativement, les lois de programmation de la Justice, de l'Énergie, et Militaire portent une durée de 5 à 6 ans, et les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.
En 2021 le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) recommandait que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à 5 ans, des objectifs, activités et ressources du système de santé. Il insistait aussi sur le fait que ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». L’instance de réflexion et de propositions en appelait également à « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
En outre, débattre et voter ces lois de programmation traduirait à la fois une volonté politique d’investissement dans le domaine de la santé, et ce, avec visibilité et cohérence sur les années à venir.
En conséquence, cet amendement vise d’une part à ce que le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, soit établi pour une période de 5 ans, en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations. Il a également pour objet que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité.
Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Hospitalière de France.