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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 743

4 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLFSS

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « ne pouvant excéder trois années civiles » sont remplacés par les mots : « de cinq années civiles » et les mots : « peut être signé » sont remplacés par les mots : « est signé ».

Objet

Il est préjudiciable que le secteur de la santé, clé à bien des égards pour nos politiques publiques et pour la cohésion sociale du pays, soit l’un des rares secteurs à ne pas bénéficier d’un horizon budgétaire à 5 ans. Comparativement, les lois de programmation de la Justice, de l'Énergie, et Militaire portent une durée de 5 à 6 ans, et les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.
En 2021 le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) recommandait que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à 5 ans, des objectifs, activités et ressources du système de santé. Il insistait aussi sur le fait que ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». L’instance de réflexion et de propositions en appelait également à « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
 En outre, débattre et voter ces lois de programmation traduirait à la fois une volonté politique d’investissement dans le domaine de la santé, et ce, avec visibilité et cohérence sur les années à venir.
En conséquence, cet amendement vise d’une part à ce que le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, soit établi pour une période de 5 ans, en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations. Il a également pour objet que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité.
Cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération Hospitalière de France.