Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 73 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme IMBERT au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 4 :
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 162-1-7-4, il est inséré un article L. 162-1-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-7-…. – La prise en charge d’actes de téléconsultation est subordonnée au respect du parcours de soins coordonné en application de l’article L. 162-5-3 ainsi que de conditions déterminées par décret. Elle ne peut être plus favorable que la prise en charge des mêmes actes réalisés en consultation.
« Le décret prévu au premier alinéa prévoit notamment le nombre maximal d’actes de téléconsultation pouvant être pris en charge au cours d’une période déterminée. Le même décret détermine également le nombre maximal d’actes de téléconsultation pouvant être pris en charge après la réalisation du même acte en consultation. Ces nombres d’actes peuvent être supérieurs dans le cas de téléconsultations réalisées par le médecin traitant mentionné à l’article L. 162-5-3 ou par un médecin ayant déjà reçu l’intéressé depuis moins d’un an. »
Objet
La commission souhaite encadrer la téléconsultation et assurer le bon usage de ce nouveau mode de recours aux soins.
Le présent amendement vise ainsi à :
- rappeler la nécessaire inscription des actes dans le parcours de soins ;
- ne pas permettre une prise en charge par l'assurance maladie plus importante pour les actes en téléconsultation que pour les consultations physiques ;
- éviter les abus en plafonnant le nombre de consultations sur une période (journée ou semaine par exemple) et en inscrivant le principe de "l'alternance" avec un nombre limite de téléconsultations entre deux rendez-vous de consultations "classiques". Sur ce point, la rédaction permet de distinguer les actes : il serait par exemple possible de permettre pour certaines spécialités davantage de consultations à distance entre deux consultations. Enfin, le médecin traitant ou à défaut un médecin qui aurait vu le patient récemment peut justifier un suivi à distance simplifié.