Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 716 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6323-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1. – Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.
« Par dérogation au premier alinéa, un centre de santé peut pratiquer à titre exclusif des activités de diagnostic.
« Tout centre de santé, y compris chacune de ses antennes, réalise, à titre principal, des prestations remboursables par l’assurance maladie.
« Les centres de santé sont ouverts à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale ou paramédicale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.
« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’agence régionale de santé.
« Cet accord est délivré après vérification :
« 1° De la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;
« 2°Des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;
« 3°Des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »
Objet
Les scandales DENTEXIA, PROXIDENTAIRE, Dental-Access, etc. rappellent périodiquement les drames vécus par les patients, victimes de centres de santé qui n’ont d’associatif que le nom. Ils révèlent la catastrophe sanitaire de la déréglementation instaurée par la loi HPST en 2009,
supprimant l’autorisation préalable, ouvrant la voie à toutes sortes de fraudes à la sécurité sociale, d’exercice illégal de la médecine et de mutilation de patients.
L’ordonnance du 12 janvier 2018, relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, qui, dans sa rédaction initiale, prévoyait le rétablissement de l’autorisation préalable, a été vidé de sa substance sous la pression du lobby des centres associatifs.
La mission IGAS (Les centres de santé dentaires : propositions pour un encadrement améliorant la sécurité des soins, La Documentation Française, janvier 2017) a pourtant été claire et sans ambiguïté.
Il est impératif de restaurer l’autorisation préalable pour contrôler a minima l’ouverture de ces centres et éviter de nouvelles fraudes et de nouvelles catastrophes sanitaires.