Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 477 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DELMONT-KOROPOULIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4134-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 4134-1. – Un médecin qui fixe des rendez-vous médicaux en ligne s’assure que le site internet et l’établissement de santé dans lequel il exerce indique au patient son titre et son nom lors de la prise de rendez-vous. Cela doit également être confirmé une fois le rendez-vous pris. Cette disposition s’applique quel que soit le mode d’exercice du médecin et le type d’établissement. »
Objet
Des dérives importantes à type de surfacturations d’actes médicaux, d’actes médicaux et paramédicaux fictifs, d’exercice illégal (prise en charge exclusive par un professionnel paramédical alors qu’un RDV médical a été donné) ont été constatées dans certains centres dentaires et ophtalmiques ces dernières années. Cela a été exposé dans les rapports Charges & Produits de la CNAM de juillet 2020 et 2021, et depuis confirmé dans plusieurs émissions d’investigation de magazines de télévision. Des enquêtes judiciaires sont en cours. Ces pratiques, par leur ampleur, mettent en péril la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients, ainsi que les finances de l’Assurance Maladie. Il a souvent été rapporté par les patients des anomalies entre les praticiens consultés et ceux qui apparaissent sur l’ordonnance donnée à la sortie ou sur leur relevé ameli. Ils se plaignent aussi de ne pas connaître le nom du médecin qui les examine, lequel n’est pas annoncé lors de la prise de RDV.
Il convient de permettre aux patients de s’y retrouver parmi les intervenants, de pouvoir choisir leur praticien et éventuellement d’avoir la possibilité de se retourner contre lui en cas de problème. Cela commence par l’indication au patient, au moment de la prise de RDV, du nom et prénom du professionnel de santé qui sera effectivement consulté, ainsi que sa profession (médecin, orthoptiste, chirurgien-dentiste…). En effet, le patient doit avoir le choix du praticien, et si le nom du praticien n’est pas communiqué, il ne peut jouir de ce droit.
Cet amendement prévoit donc de rendre systématique l’indication du nom et de la qualité du professionnel lors de la prise de RDV, lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire d’un site de RDV en ligne. C’est aussi un élément fondamental pour limiter la fraude. Ne pas préciser le nom du médecin, c’est permettre de présenter le jour de la consultation n’importe quel professionnel parfois non autorisé (remplaçant non déclaré à l’Ordre, étudiant non habilité, médecin non enregistré à l’Ordre des médecins, paramédical laissant planer le doute sur son titre…). Cela permettrait au patient de demander des explications en cas de discordance.
Dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, et même en télémédecine, les RDV sont nominatifs, il y a une exception anormale constatée dans certains centres médicaux. La médecine ne s’exerce pas à visage masqué ! Cette mesure n’est pas contraignante pour un centre médical désirant honorer normalement les RDV médicaux et sera source d’économie puisque les facturations illicites sont estimées à plusieurs dizaines de millions d’euros en trois ans ! Depuis deux ans, les CPAM ont déposé 26 plaintes pénales rien que contre des centres de santé ophtalmiques.
L’alinéa actuel de l’article L. 4134-1 « Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient » n’a plus de sens depuis l’obligation conférée en 2016 aux opticiens-lunetiers de réaliser toutes les mesures nécessaires à la réalisation d’un équipement optique (Art. D. 4362-20. – L’opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement d’optique. Ces mesures peuvent être faites à distance). Il y a donc un doublon inutile, la réalisation d’un équipement optique ne relevant pas de la responsabilité médicale et l’écart pupillaire n’est utile qu’en cas de réalisation d’un équipement optique.