Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 400 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, MM. LONGUET et SAVARY, Mme MICOULEAU et MM. SIDO et PIEDNOIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : «, tabacs et liquides des cigarettes électroniques jetables » ;
2° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« –° Les liquides des cigarettes électroniques jetables au sens de l’article L. 315-2. »
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre…
« Liquides pour cigarettes électroniques jetables
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les cigarettes électroniques jetables, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.
« Une cigarette électronique jetable est un dispositif électronique permettant de vaporiser un liquide contenant ou non de la nicotine, et qui n’est pas rechargeable en liquide, que ce soit avec un flacon de recharge dans un réservoir ou par le remplacement de cartouches contenant du liquide.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans une cigarette électronique jetable, exprimé au millilitre.
« Sous-section 2
« Tarif
« Article L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 6 € par millilitre de liquide présent dans une cigarette électronique jetable, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.
« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2023.
« Art. L315-7 – Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.
« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315-16. – Le produit de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la santé sociale, à hauteur de 100 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les cigarettes électroniques jetables actuellement sur le marché, connues sur le nom de « puffs » , ont principalement des saveurs récréatives tels que limonade, barbe à papa, orange glacée, chocolat noisette, pastèque, myrtille ou encore milk-shake afin d’être très attractifs pour les mineurs.
Selon Action Contre le Tabac, 13 % des 13-16 ans ont testé les puffs. Les interdictions de vente auprès des mineurs, en grande surface ou chez les buralistes, ne sont pas respectées et des centaines de milliers de jeunes risquent ainsi d’entrer dans une consommation régulière de produits nicotiniques.
Ces puffs ne doivent pas être confondues avec les cigarettes électroniques classiques, qui sont pour des fumeurs adultes, le moyen d’arrêter la cigarette.
Une étude de Santé Publique France de 2017 montre en effet que 700 000 fumeurs ont arrêté la cigarette grâce à la cigarette électronique. Et dans ces cigarettes électroniques destinées aux fumeurs, les saveurs peuvent jouer un rôle positif en facilitant l’abandon de la cigarette.
Au lieu d’être un outil de sortie de la cigarette, les puffs révèlent être un produit d’initiation pour des non-fumeurs et particulièrement pour de jeunes mineurs.
C’est pourquoi, pour mettre un coup d’arrêt à ce développement, cet amendement propose l’instauration d’une taxe dissuasive sur les cigarettes électroniques à usage unique, et pour ce faire, créé une catégorie fiscale spéciale dédiée à ce produit jetable. Il ne concerne donc pas la cigarette électronique classique.
Il est proposé d’appliquer cette taxe à la quantité de liquide contenu dans une puff, quantité qui peut varier entre les modèles. Une taxation à l’unité permettrait des contournements futurs de la fiscalité qui passeraient par une plus grande quantité de liquide insérable dans chaque puff.
Les puffs sont actuellement vendues entre 6 et 10 euros. L’instauration d’une accise à hauteur de 6 euros par millilitre aurait pour effet d’augmenter considérablement leur prix (de 20 euros), mais surtout de dissuader grandement l’achat du produit par les jeunes pour qui un billet de 10 euros ne suffirait plus pour s’en procurer.