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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 399 rect. quater

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PROCACCIA, M. LONGUET, Mmes MICOULEAU et LASSARADE et MM. SIDO et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation scientifique de la nocivité relative des produits du tabac à chauffer en comparaison avec celle des autres produits du tabac et de la nicotine, ainsi que sur l'opportunité sanitaire et budgétaire de mettre en place une fiscalité comportementale adaptée au niveau de nocivité des différents produits du tabac et de la nicotine.

Objet

L’article 8 du PLFSS créé deux catégories fiscales dédiées aux produits du tabac à chauffer et les taxe lourdement. Pour rappel, le tabac à chauffer est un produit du tabac destiné à être chauffé par un appareil électronique, et qui, du fait de l’absence de combustion du tabac, émet moins de substances nocives par rapport à la cigarette.

A ne pas confondre avec un produit d’une toute autre nature, « la puff », cette cigarette électronique jetable qui fait l’actualité et qui est particulièrement consommée par les mineurs en raison d’un marketing dangereux.

L’étude d’impact du PLFSS pointe le manque de données scientifiques concernant le tabac à chauffer, un manque d’études également souligné par l’OMS qui appelle à en produire davantage. Le programme national de lutte contre le tabagisme 2018-2022 rappelait déjà, il y a 5 ans, ce manque d’évaluation scientifique sur ce produit. Le rapport de la commission des affaires sociales de l’Assemblée sur le PLFSS mentionne d’ailleurs que la seule étude française indépendante sur le sujet, réalisée en 2020 par l’Institut Pasteur, sur financement de l’Institut national du cancer, tendait à reconnaître que le tabac chauffé était moins nocif que la cigarette du fait que le tabac chauffé n’est pas brûlé.

Le ministre de la Santé lui-même a reconnu lors de son audition devant la commission des affaires sociales du Sénat qu’il ne disposait pas d’autre étude française indépendante sur les dangers de ce produit. Les résultats de cette étude de l’Institut Pasteur ne suffisent pas et méritent d’être approfondis par de nouvelles études françaises indépendantes, c’est-à-dire non financées par les fabricants de tabac, afin de creuser la comparaison entre la nocivité du tabac à chauffer et celle de la cigarette classique.

Le Gouvernement évoque un phénomène de report des fumeurs vers ce nouveau produit, d’autant que le tabac à chauffer cible ceux des fumeurs qui ne souhaitent pas arrêter de consommer du tabac en mettant en avant un moindre risque du fait de l’absence de combustion.

Il est important de savoir ce qu’il en est réellement comme déjà demandé au début d’année lors d’une question orale.

Hormis son traitement fiscal, le Gouvernement doit aux consommateurs qui sont passés de la cigarette au tabac à chauffer d’évaluer plus avant les risques et/ou les bénéfices sanitaires de ce produit.

La contrepartie de l’augmentation des taxes sur le tabac à chauffer doit être une information de la représentation nationale basée sur la science et sur une évaluation indépendante suffisamment étayée.

Tel est l’objectif de cet amendement et de ce rapport. 

 



NB :Suppression du gage validée par la commission